Article 39
Missions du délégué à la protection des données
Il n'y a pas de considérant du Règlement lié à l'article 39.
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 39.
Règlement
Art. 39 1. Les missions du délégué à la protection des données sont au moins les suivantes: a) informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données; b) contrôler le respect du présent règlement, d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement, et les audits s'y rapportant; c) dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de l'article 35; d) coopérer avec l'autorité de contrôle; e) faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l'article 36, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet. 2. Le délégué à la protection des données tient dûment compte, dans l'accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement. |
Directive
Art. 18 2. Les États membres ne peuvent prévoir de simplification de la notification ou de dérogation à cette obligation que dans les cas et aux conditions suivants: (….) - lorsque le responsable du traitement désigne, conformément au droit national auquel il est soumis, un détaché à la protection des données à caractère personnel chargé notamment: - d'assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions nationales prises en application de la présente directive, - de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations visées à l'article 21 paragraphe 2, et garantissant de la sorte que les traitements ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.
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France
Art. 22 (cfr. décret d’application du 20 octobre 2005) III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne est envisagé. (…).
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Belgique
Art. 17bis. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les catégories de traitements qui présentent des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées, et fixe, également sur proposition de la Commission de la protection de la vie privée, des conditions particulières pour garantir les droits et libertés des personnes concernées. Il peut en particulier déterminer que le responsable du traitement désigne un préposé à la protection des données chargé d'assurer, d'une manière indépendante, l'application de la présente loi ainsi que de ses mesures d'exécution. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le statut du préposé à la protection des données. |