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Article 52
Indépendance

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droit européen
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(117) La mise en place d'autorités de contrôle dans les États membres, habilitées à exercer leurs missions et leurs pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les États membres devraient pouvoir mettre en place plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative.

(118) L'indépendance des autorités de contrôle ne devrait pas signifier que celles-ci ne peuvent être soumises à des mécanismes de contrôle ou de suivi de leur gestion financière ni à un contrôle juridictionnel.

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(62) considérant que l'institution, dans les États membres, d'autorités de contrôle exerçant en toute indépendance leurs fonctions est un élément essentiel de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Guidelines

Ici viendront les guidelines

Sommaire

Union Européenne

Belgique

France

Union Européenne

Jurisprudence de la CJUE

C-518/07 (9 mars 2010) - Commission v Germany

1)      La République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en soumettant à la tutelle de l’État les autorités de contrôle compétentes pour la surveillance du traitement des données à caractère personnel par les organismes non publics et les entreprises de droit public prenant part à la concurrence sur le marché (öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen) dans les différents Länder, transposant ainsi de façon erronée l’exigence selon laquelle ces autorités exercent leurs missions «en toute indépendance».

2)      La République fédérale d’Allemagne est condamnée à supporter les dépens de la Commission européenne.

3)      Le Contrôleur européen de la protection des données supporte ses propres dépens.

Conclusions de l'Avocat général 

Arrêt rendu 

C-614/10 (16 octobre 2012) - Commission v Austria

1)      En ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour que la législation en vigueur en Autriche satisfasse au critère d’indépendance concernant la Datenschutzkommission (commission de protection des données), plus précisément, en instituant un cadre réglementaire en vertu duquel

–        le membre administrateur de la Datenschutzkommission est un fonctionnaire fédéral assujetti à une tutelle de service,

–        le bureau de la Datenschutzkommission est intégré aux services de la chancellerie fédérale, et

–        le chancelier fédéral dispose d’un droit inconditionnel à l’information sur tous les aspects de la gestion de la Datenschutzkommission,

la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

2)      La République d’Autriche est condamnée à supporter les dépens de la Commission européenne.

3)      La République fédérale d’Allemagne et le Contrôleur européen de la protection des données supportent leurs propres dépens.

Conclusions de l'Avocat général

Arrêt rendu

C-230/14 (1 octobre 2015) - Weltimmo

1)      L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel d’un État membre autre que celui dans lequel le responsable du traitement de ces données est immatriculé, pour autant que celui‑ci exerce, au moyen d’une installation stable sur le territoire de cet État membre, une activité effective et réelle, même minime, dans le cadre de laquelle ce traitement est effectué.

Afin de déterminer, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, si tel est le cas, la juridiction de renvoi peut, notamment, tenir compte du fait, d’une part, que l’activité du responsable dudit traitement, dans le cadre de laquelle ce dernier a lieu, consiste dans l’exploitation de sites Internet d’annonces immobilières concernant des biens immobiliers situés sur le territoire de cet État membre et rédigés dans la langue de celui‑ci et qu’elle est, par conséquent, principalement, voire entièrement, tournée vers ledit État membre et, d’autre part, que ce responsable dispose d’un représentant dans ledit État membre, qui est chargé de recouvrer les créances résultant de cette activité ainsi que de le représenter dans des procédures administrative et judiciaire relatives au traitement des données concernées.

En revanche, est dénuée de pertinence la question de la nationalité des personnes concernées par ce traitement de données.

2)      Dans l’hypothèse où l’autorité de contrôle d’un État membre saisie de plaintes, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46, parviendrait à la conclusion que le droit applicable au traitement des données à caractère personnel concernées est non pas le droit de cet État membre, mais celui d’un autre État membre, l’article 28, paragraphes 1, 3 et 6, de cette directive doit être interprété en ce sens que cette autorité de contrôle ne pourrait exercer les pouvoirs effectifs d’interventions qui lui ont été conférés conformément à l’article 28, paragraphe 3, de ladite directive que sur le territoire de l’État membre dont elle relève. Partant, elle ne saurait infliger de sanctions sur la base du droit de cet État membre au responsable du traitement de ces données qui n’est pas établi sur ce territoire, mais devrait, en application de l’article 28, paragraphe 6, de la même directive, demander à l’autorité de contrôle relevant de l’État membre dont le droit est applicable d’intervenir.

3)      La directive 95/46 doit être interprétée en ce sens que la notion d’«adatfeldolgozás» (opérations techniques de traitement des données), utilisée dans la version de cette directive en langue hongroise, en particulier aux articles 4, paragraphe 1, sous a), et 28, paragraphe 6, de celle‑ci, doit être comprise dans un sens identique à celui du terme «adatkezelés» (traitement de données).

Conclusions de l'Avocat général

Arrêt rendu

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Belgique

Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2022/AR/1085 (01 mars 2023)

la chambre contentieuse admet qu'en raison d'une erreur technique, la décision attaquée se réfère une fois à tort à un "licenciement technique", alors qu'il est clair qu'il s'agit d'un licenciement pour des raisons d'opportunité, puisque la chambre contentieuse considère qu'une audience sur le fond n'est pas souhaitable et renvoie au 3.2.1. de la politique de licenciement qui traite du licenciement pour des raisons d'opportunité. Le tribunal suit le raisonnement de la DPA et rejette cette partie de la plainte.

la Cour d'appel renvoie dans ce cadre à un arrêt antérieur selon lequel la DPA, en tant qu'autorité de contrôle, est totalement indépendante en vertu de l'article 52 du RGPD dans l'exécution des missions et pouvoirs qui lui sont confiés et, par conséquent, dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de rejeter ou non une plainte.

S'agissant de la violation du débat contradictoire, la loi instituant l'autorité de protection des données distingue clairement la phase précontentieuse de la phase contentieuse, les parties n'étant informées de la possibilité de se défendre qu'au début de la phase contentieuse. La Cour note que la décision attaquée est intervenue pendant la phase précontentieuse et que les plaignants n'avaient donc pas besoin d'être informés pour se défendre.

Sur la base des motifs ci-dessus, la cour a déclaré la plainte recevable mais non fondée et a condamné les plaignants à payer les frais de procédure.

Arrêt rendu

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France

Jurisprudence française

CE Fr., n°290593 (2 juillet 2007)

1. Les dispositions de l'article R. 351-30 du code du travail issues du décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi n'ont pas pour objet de définir le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du principe du traitement de données à caractère personnel. Elles ne relèvent donc pas des dispositions du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont la seule obligation qu'elles instituent est de soumettre à la consultation préalable de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) les projets de textes qui, sans avoir pour objet la création d'un traitement automatisé, définissent le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du principe du traitement de données à caractère personnel.

2. Les dispositions de l'article R. 351-30 du code du travail issues du décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi, qui organisent les modalités selon lesquelles les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi par les travailleurs involontairement privés d'emploi ont accès, pour l'exercice de leur mission, à certaines de ces données, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, autorisent des traitements de données à caractère personnel et relèvent ainsi, eu égard à la nature des données en cause, des dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978. En conséquence, le Gouvernement était tenu de recueillir l'avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés, dès lors que les modifications apportées au traitement antérieurement autorisé par décret en Conseil d'Etat, qui portent tant sur le champ des personnes ayant accès à ces données que sur les finalités de ce traitement, étaient substantielles.

3. Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 que, si la commission peut déléguer à son président ou à son vice-président certaines de ses attributions, seule la commission réunie en formation plénière peut régulièrement émettre un avis sur les projets de texte qui lui sont soumis par le Gouvernement.

Arrêt rendu

CE Fr., n°319545 (5 décembre 2011)

1) En procédant aux investigations prévues à l'article 41 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et en indiquant à l'intéressé qu'aucune information le concernant ne figurait dans les fichiers en question, la CNIL a mis un terme à la procédure d'accès indirect engagée. Elle doit être regardée comme satisfaisant entièrement la demande du demandeur.

2) a) Une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu'elle mette en œuvre les pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, pétition ou plainte relative à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

b) Toutefois, si l'intéressé se borne à demander à la CNIL de manière générale, de faire respecter la loi du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de faire « effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées », la CNIL ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en ne donnant pas suite à ces réclamations.

Arrêt rendu

CE Fr., n°391000 (24 février 2017)

Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que, sans préjudice des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire s'agissant des litiges opposant des particuliers aux exploitants d'un moteur de recherche, la CNIL est compétente pour connaître des plaintes formées à la suite d'une décision de refus de déréférencement opposée par l'exploitant d'un moteur de recherche et, le cas échéant, pour mettre en demeure celui-ci de faire droit à la demande de déréférencement. Ce pouvoir s'exerce, eu égard à la nature des droits individuels en cause, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

Arrêt rendu

CE Fr., n°398442 (19 juin 2017)

L'auteur d'une plainte n'est pas recevable à demander l'annulation de la sanction prononcée par la CNIL à l'encontre d'un tiers à l'issue de l'instruction de la plainte qu'il a formée, en tant que celle-ci ne serait pas assez sévère. En revanche, l'auteur d'une plainte est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL de lui fournir les informations relatives aux suites données à sa plainte auxquelles il a droit en application des dispositions de l'article 11 2° c) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la plainte conduit à sanctionner la personne mise en cause, la complète information de son auteur comprend nécessairement, y compris lorsque la sanction a été rendue publique, la communication de la nature des manquements retenus et de la teneur de la sanction prononcée, sous la réserve des secrets protégés par la loi.

Arrêt rendu

CE Fr., n°452668 (8 avril 2022)

Par la question – réponse n° 12 mise en ligne le 18 mars 2021 sur le site internet de la CNIL, cette autorité a fait part aux responsables de traitement et personnes concernées de son interprétation de l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, quant à la portée et au champ d’application des exemptions à l’obligation de consentement préalable au dépôt des traceurs de connexion, en ce qui concerne les opérations dites d’affiliation.

1) Eu égard à sa teneur, cette prise de position, émise par l’autorité de régulation sur son site internet, est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d’affiliation et des utilisateurs et abonnés de services électroniques. Il suit de là que cette question-réponse n° 12 et le refus de la CNIL de la retirer sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

2) a) Les opérations d’affiliation sur lesquelles porte la question – réponse n° 12 impliquent l’utilisation de traceurs de connexion afin de déterminer si l’internaute qui a accompli un acte d’achat sur un site marchand s’est connecté sur ce site à partir d’un lien figurant sur celui de l’opérateur affilié. Ces traceurs ont pour seule finalité de permettre la rémunération de l’affilié par l’éditeur du site marchand, le cas échéant par l’intermédiaire d’une plateforme d’affiliation. Ils n’ont pas pour finalité de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique au sens de l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu’aucun traceur de connexion de la nature de ceux utilisés pour la facturation des opérations d’affiliation n’est nécessaire pour qu’un internaute se connecte à un site marchand à partir d’un site édité par un tiers et y effectue un achat.

Ils ne peuvent davantage être regardés comme strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur, alors que la rémunération de l’affilié par l’éditeur du site marchand ne répond pas à une demande de l’utilisateur.

Par ailleurs, la circonstance que certains traceurs seraient nécessaires à la viabilité économique d’un site ou d’un partenariat ne saurait conduire à les ranger dans l’une ou l’autre des exceptions prévues par l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978.

Enfin, ces traceurs n’ont, en tout état de cause, pas la même finalité que ceux permettant la mesure de l’audience des sites internet.

Par suite, la CNIL n’a pas méconnu l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 en exigeant que le consentement des utilisateurs soit recueilli préalablement au dépôt et à l’utilisation des traceurs en cause.

b) Il ressort des termes de la question-réponse n° 12 que les éléments donnés par cette réponse portent uniquement sur les traceurs de connexion utilisés exclusivement à des fins de facturation des opérations d’affiliation.

Elle ne s’applique ainsi pas aux traceurs de connexion mis en œuvre pour les besoins de services de remboursement, dits de « cashback », ou de récompense, dits de « reward », par lesquels un internaute, après s’être inscrit pour ce type de services auprès de l’éditeur d’un site partenaire, bénéficie d’un remboursement partiel ou d’un avantage, comme des bons de réduction ou des tarifs préférentiels, ou attache une conséquence à son achat, lorsqu’il effectue un acte d’achat sur un site marchand auquel il s’est connecté à partir d’un lien figurant sur ce site partenaire, quand bien même ces mêmes traceurs peuvent également servir à la facturation d’opérations assimilables à l’affiliation entre ces éditeurs.

Les éléments de réponse contestés n’ont donc pas pour objet, et n’auraient pu avoir légalement pour effet, d’exiger que le dépôt et l’utilisation de tels traceurs soient précédés du recueil du consentement de l’internaute, dans la mesure où ils sont alors strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.

Arrêt rendu

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Le GDPR

L’article 52 pour objet de clarifier les conditions garantissant l'indépendance des autorités de contrôle, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 9 mars 2010, C-518/07), et en s'inspirant également de l'article 44 du Règlement (CE) n° 45/200135.

Dans cette affaire, la Cour a considéré que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la Directive 95/46 en soumettant à la tutelle de l’État les autorités de contrôle compétentes pour la surveillance du traitement des données à caractère personnel par le secteur non public dans les différents Länder, transposant ainsi de façon erronée l’exigence selon laquelle ces autorités exercent leurs missions «en toute indépendance».

Par ailleurs, l’article 44 du Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, prévoit en détail les conditions d’indépendance du contrôleur européen de la protection des données.

L’article 52 rappelle que l’autorité de contrôle de chaque État membre doit exercer ses missions et ses pouvoirs en toute indépendance, en conformité avec le Règlement. A cet effet, le second paragraphe de l’article 52 précise que les membres de l’autorité de contrôle doivent dans l’exercice de leurs pouvoirs, demeurer libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne doivent solliciter, ni accepter d'instructions de quiconque.

Le troisième paragraphe fait obligation aux membres de l’autorité de contrôle de s’abstenir de tout acte incompatible avec leur fonction pendant la durée de leur mandat, ce qui implique de ne pas exercer une autre activité professionnelle qui soit incompatible avec leur fonction, que celle-ci soit ou non rémunéré (art. 52, § 3). En vertu du 4e paragraphe, les États membres doivent doter lesdites autorités des ressources humaines, techniques et financières, ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif des fonctions et des pouvoirs dont elles sont investies, notamment ceux qu'elle doit mettre en œuvre dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité européen de la protection des données.

Chaque autorité de contrôle doit également pouvoir choisir et disposer de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres du membre ou des membres de l'autorité de contrôle (§ 5).

Enfin, comme le précise le considérant 118, l’indépendance de l’autorité de contrôle ne fait pas obstacle à un mécanisme de contrôle ou de suivi de leur gestion financière. Partant, l’article 52, en son paragraphe 6 prévoit que chaque autorité nationale doit être soumise à un contrôle financier, sans que ce contrôle ne mette en péril son indépendance. À cet effet, chaque autorité doit disposer d’un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget général de l'État ou du budget national.

La Directive

Selon l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la Directive, les autorités nationales devaient exercer en toute indépendance les missions dont elles étaient investies.

Belgique

La loi du 8 décembre 1992 prévoit également en son article 24 que les membres de la Commission de la protection de la vie privée doivent offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance et être parfaitement compétents dans le domaine de la protection des données.

France

Le législateur français a veillé à transposer cette obligation d’indépendance dans plusieurs dispositions de la loi Informatique et Libertés. Ainsi, l’article 11 prévoit que la Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. En outre l’article 21 alinéa 1er  prévoit expressément que les membres de la commission ne reçoivent, dans l'exercice de leurs attributions, d'instruction d'aucune autorité.

Difficultés probables

On ne voit pas a priori de difficultés particulières d’implémentation.

Règlement
1e 2e

Art. 52

1. Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement.

2. Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.

3. Le ou les membres de chaque autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

4. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité.

5. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du ou des membres de l'autorité de contrôle concernée.

6. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu’elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.

Proposition 1 close

1. L'autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs qui lui sont confiés.

2. Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de l'autorité de contrôle ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.

3. Les membres de l’autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

4. Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'autorité de contrôle sont tenus de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

5. Chaque État membre veille à ce que l’autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières appropriées, ainsi que des locaux et de l'infrastructure, nécessaires à l'exécution effective de ses fonctions et pouvoirs, notamment ceux qu'elle doit mettre en œuvre dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité européen de la protection des données. 6. Chaque État membre veille à ce que l'autorité de contrôle dispose de son propre personnel, qui est désigné par le directeur de l'autorité de contrôle et est placé sous les ordres de celui-ci.

7. Les États membres veillent à ce que l'autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance. Les États membres veillent à ce que l’autorité de contrôle dispose de budgets annuels propres. Les budgets sont rendus publics.

Proposition 2 close

1. Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les fonctions et les pouvoirs qui lui sont confiés conformément au présent règlement.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le membre ou les membres de l'autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.

3. (…)

4. (…)

5. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières (…), ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses fonctions et de ses pouvoirs, notamment ceux qu'elle doit mettre en œuvre dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité européen de la protection des données.

6. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose de ses propres agents, qui sont (…) placés sous les ordres du membre ou des membres de l'autorité de contrôle.

7. Les États membres veillent à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance. Les États membres veillent à ce que chaque autorité de contrôle dispose d'un budget annuel public propre, pouvant faire partie du budget général de l'État ou du budget national.

Directive close

Art. 28

(…).

Ces autorités exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies.

 

 

France

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

 

Art. 8

 

Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018

I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l'autorité de contrôle nationale au sens et pour l'application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle exerce les missions suivantes :

1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises ;

2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France.

A ce titre :

a) Elle donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 31 et 32 ;

b) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l'évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants. Elle encourage l'élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs. Elle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel. Elle prend en compte, dans tous les domaines de son action, la situation des personnes dépourvues de compétences numériques, et les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ;

c) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. A ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à l'article 10 du même règlement ;

d) Elle traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, examine ou enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire ;

e) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

f) Elle donne avis sans délai au procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale, lorsqu'elle acquiert connaissance d'un crime ou d'un délit, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 41 de la présente loi ;

g) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente loi, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;

h) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu'ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l'organisme national d'accréditation mentionné au b du 1 de l'article 43 du même règlement ou décide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d'agrément ;

i) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au h du présent 2°, de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Il est tenu compte d'une telle certification, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre ;

j) Elle répond aux demandes ou saisines prévues aux articles 52,108 et 118 ;

k) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l'objet d'une consultation préalable conformément à l'article 90 ;

l) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l'article L. 611-1 du code de la consommation, en vue de la bonne application de la présente loi ;

3° Sur demande ou de sa propre initiative, elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des données à caractère personnel, attestant leur conformité aux dispositions de la présente loi. Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ;

4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;

A ce titre :

a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Elle peut également être consultée par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'à la demande d'un président de groupe parlementaire sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Outre les cas prévus aux articles 31 et 32, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ;

b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques et numériques ;

c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;

d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et de l'Union européenne compétentes en ce domaine ;

e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies informatiques et numériques ;

f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données ;

5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l'occasion d'un litige relatif à l'application de la présente loi et des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et les engagements internationaux de la France.

II. - Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

La commission présente chaque année au Président de la République et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

Ancienne loi
en France
close

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 11

Version initiale

La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;

2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

A ce titre :

a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;

b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ;

c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;

d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;

f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;

g) (Abrogé)

h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;

3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :

a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;

b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;

c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ;

4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;

A ce titre :

a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés.A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ;

b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;

c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;

d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

Art. 11

Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018

I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l'autorité de contrôle nationale au sens et pour l'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Elle exerce les missions suivantes :

1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises ;

2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France.

A ce titre :

a) Elle donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 ;

a bis) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l'évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants. Elle prend en compte la situation des personnes dépourvues de compétences numériques. Elle encourage l'élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs, et des besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ; elle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel ;

b) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. A ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à l'article 10 du même règlement ;

c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;

d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;

f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;

f bis) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu'ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l'organisme national d'accréditation mentionné au b du 1 de l'article 43 du même règlement ou décide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d'agrément ;

g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au f bis du présent 2°, de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi.

h) Elle répond aux demandes ou saisines prévues aux articles 41, 42 et 70-22 ;

i) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l'objet d'une consultation préalable conformément à l'article 70-4 ;

j) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l'article L. 611-1 du code de la consommation, en vue de la bonne application de la présente loi ;

3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :

a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;

b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;

c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ;

4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;

A ce titre :

a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Elle peut également être consultée par le Président de l'Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'à la demande d'un président de groupe parlementaire sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ;

b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;

c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;

d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine ;

e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques ;

f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données.

5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l'occasion d'un litige relatif à l'application de la présente loi et des dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et règlementaires, le droit de l'Union européenne, y compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et les engagements internationaux de la France.

II. - Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

La commission présente chaque année au Président de la République et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

Belgique

Loi du 03.12.17 portant création de l'Autorité de protection des données 

Art. 43

Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances, du service d'inspection ainsi que de la chambre contentieuse ne reçoivent ni demandes dans les limites de leurs attributions, ni instructions de façon directe ou indirecte.

  Il leur est interdit d'être présents lors d'une délibération ou décision sur les dossiers pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou direct ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré ont un intérêt personnel ou direct.

Art. 38

 Au moment de leur nomination et au cours de leur mandat, les membres du comité de direction, du centre de connaissances et de la chambre contentieuse doivent remplir les conditions suivantes :]1

  1° être citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne;

  2° jouir de leurs droits civils et politiques;

  3° ne pas être membre du Parlement européen ou des Chambres législatives, ni d'un Parlement de Communauté ou de Région;

  4° ne pas être membre d'un Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de communauté ou de région;

  5° ne pas exercer une fonction dans une cellule stratégique ministérielle;

  6° ne pas être mandataire d'une fonction publique.

Art. 44

§ 1er. Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse ne peuvent, durant la durée de leur mandat, exercer une autre activité incompatible avec leur mandat, rémunérée ou non.

  Une activité incompatible est une activité pouvant bénéficier directement ou indirectement des décisions et prises de positions que peut prendre l'Autorité de protection des données.

  La Chambre des représentants peut autoriser un membre du comité de direction à exercer une activité complémentaire pour autant que l'exercice de sa fonction à plein temps ainsi que son indépendance et sa réputation n'en soient pas affectés.

  § 2. Avant de commencer leur mandat les membres visés au paragraphe 1er complètent et signent une déclaration d'absence de conflits d'intérêts. Ils tiennent à jour cette déclaration durant la durée de leur mandat.

  Pendant les deux années qui suivent la fin de leur mandat, les membres du comité de direction ne peuvent pas exercer de fonction qui pourrait directement ou indirectement leur apporter des avantages découlant de l'exercice de leur mandat.

  [1 § 3. Un congé pour mission d'intérêt général peut être octroyé à un fonctionnaire ou un magistrat pour exercer la fonction de membre du comité de direction. Durant leur mandat, ils perçoivent leur traitement en qualité de membre du comité de direction, leur traitement en tant que fonctionnaire ou magistrat étant suspendu.]1

Art. 46

§ 1er. Le cadre du personnel de l'Autorité de protection des données, le statut et le mode de recrutement du personnel sont fixés par la Chambre des représentants, sur proposition de l'Autorité de protection des données.

  Pour le reste, le personnel de l'Autorité de protection des données est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux membres du personnel de la fonction publique fédérale.

  § 2. Les membres du personnel de l'Autorité de protection des données nommés à titre définitif bénéficient, en matière de pension de retraite, du régime qui est d'application pour les agents qui sont occupés à titre définitif à l'administration fédérale de l'Etat. Ces pensions sont à charge du Trésor public.

Art. 49

Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement de l'Autorité de protection des données.

  L'Autorité de protection des données établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées de l'Autorité de protection des données, elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.

  L'Autorité de protection des données joint à sa proposition de budget annuel un plan stratégique, accompagné de l'avis du conseil de réflexion et un plan de management.

  Pour son budget et ses comptes, l'Autorité de protection des données utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants

 

Ancienne loi
en Belgique
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Art. 23.

Il est institué auprès de la Chambre des représentants une Commission de la protection de la vie privée, composée de membres désignés par la Chambre des représentants, parmi lesquels le président et le vice-président.)

Le siège de la Commission est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

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