Art. 53
1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:
– leur parlement;
– leur gouvernement;
– leur chef d'État; ou
– un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre
2. Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
3. Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.
4. Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
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1. Chaque État membre prévoit que les membres de l’autorité de contrôle doivent être nommés soit par son parlement, soit par son gouvernement.
2. Les membres sont choisis parmi les personnes offrant toutes garanties d'indépendance et qui possèdent une expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement de leurs fonctions, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.
3. Les fonctions des membres prennent fin à l'échéance de leur mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office conformément au paragraphe 5.
4. Un membre peut être déclaré démissionnaire ou déchu du droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu par la juridiction nationale compétente, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.
5. Un membre dont le mandat expire ou qui démissionne continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.
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1. Chaque État membre prévoit que le membre ou les membres de chaque autorité de contrôle doivent être nommés (...) par le parlement et/ou par le gouvernement ou le chef d'État de l'État membre concerné ou par un organisme indépendant chargé par la législation de l'État membre de procéder à la nomination selon une procédure transparente.
2. Le membre ou les membres ont les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs.
3. Les fonctions des membres prennent fin à l'échéance de leur mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément à la législation de l'État membre concerné.
4. (...)
5. (…).
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Art. 28
(...)
7. Les États membres prévoient que les membres et agents des autorités de contrôle sont soumis, y compris après cessation de leurs activités, à l'obligation du secret professionnel à l'égard des informations confidentielles auxquelles ils ont accès.
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 9
Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant.
Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.
Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas de cessation du mandat avant son terme normal, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°.
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.
Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. La commission élit en son sein deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Le président et les vice-présidents composent le bureau.
Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.
La durée du mandat de président est de cinq ans.
Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.
Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.
La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.
Art. 10
Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
Les agents de la commission sont nommés par le président.
Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées aux articles 19 et 25 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
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Ancienne loi en France
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 13
Version initiale
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.
Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas d'application du deuxième alinéa du II, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.
La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1).
La durée du mandat de président est de cinq ans (1).
Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1).
La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11.
Art. 14
Version initiale
I. - La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
II. - Aucun membre de la commission ne peut :
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.
Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.
Art. 13
Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant.
Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.
Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas de cessation du mandat avant son terme normal, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°.
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.
Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. La commission élit en son sein deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Le président et les vice-présidents composent le bureau.
Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.
La durée du mandat de président est de cinq ans.
Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1).
La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. -Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.
Le règlement intérieur de la commission précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° du I de l'article 11.
Art. 14 (abrogé)
Décret d'application.
Voir TITRE IV et TITRE V du décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version consollidée au 10 août 2018.
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Loi du 03.12.17 portant création de l'Autorité de protection des données
Art. 36
§ 1er. Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés sur la base de leur compétence et expérience en matière de protection des données à caractère personnel, de leur indépendance et de leur autorité morale.
§ 2. Les membres du comité de direction doivent être titulaires d'un diplôme leur donnant accès à une fonction de niveau A.
Les membres du comité de direction doivent avoir une connaissance fonctionnelle de la deuxième langue nationale et de l'anglais. Au moins un membre du comité de direction doit aussi posséder une connaissance fonctionnelle de l'allemand.
§ 3. Le profil de l'ensemble des membres du comité de direction et des membres du centre de connaissances et de la chambre contentieuse doit permettre à l'Autorité de protection des données de répondre aux défis juridiques, économiques, éthiques et technologiques de l'évolution de la société numérique.
Art. 37
Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés pour un terme de six ans, renouvelable une fois.
Art. 39
Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés par la Chambre des représentants.
Les postes vacants pour les mandats des membres du comité de direction, des membres du centre de connaissances et des membres de la chambre contentieuse sont publiés au Moniteur belge au plus tard six mois avant l'expiration du mandat et, pour la première composition de ces organes, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent article. La publication se fait sous la forme d'un appel à candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions des organes à composer et les modalités de dépôt de la candidature.
Art. 40
§ 1er. Le comité de direction compte autant de membres francophones que néerlandophones, le président de la chambre contentieuse excepté.
Le directeur du secrétariat général et le directeur du centre de connaissances ne peuvent appartenir au même rôle linguistique.
Il y a autant de membres du centre de connaissances d'expression néerlandophone que d'expression francophone.
Les six membres de la chambre contentieuse sont nommés en nombre égal par rôle linguistique et au moins un membre doit posséder une connaissance fonctionnelle de l'allemand.
§ 2. Deux tiers au maximum des membres du centre de connaissances sont du même sexe.
Art. 41
En cas de vacance d'un mandat de membre du comité de direction, de membre du centre de connaissances ou de membre de la chambre contentieuse, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 45
§ 1er. La Chambre des représentants ne peut relever un membre du comité de direction, un membre du centre de connaissances ou un membre de la chambre contentieuse de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La décision n'est susceptible d'aucun recours.
Un membre du comité de direction, un membre du centre de connaissances et un membre de la chambre contentieuse ne peut être relevé de ses fonctions pour des opinions qu'il exprime dans l'exercice de ses fonctions.
§ 2. Le mandat ne peut être levé qu'après audition de l'intéressé quant aux motifs invoqués.
Préalablement à l'audition, la Chambre des représentants établit un dossier reprenant l'ensemble des pièces relatives aux motifs invoqués.
Au moins cinq jours avant l'audition, l'intéressé est convoqué par un envoi recommandé à la poste, mentionnant au moins:
1° les motifs graves invoqués;
2° le fait que la levée de son mandat est envisagée;
3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;
4° le droit pour l'intéressé de se faire assister d'une personne de son choix;
5° le lieu où il peut consulter le dossier et le délai pour ce faire;
6° le droit de faire appeler des témoins.
Dès la convocation et jusqu'au jour inclus de l'audition, l'intéressé et la personne qui l'assiste peuvent consulter le dossier.
Il est établi procès-verbal de l'audition.
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Ancienne loi en Belgique
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Art. 24
§ 1er. La Commission comprend huit membres effectifs dont au moins un magistrat qui en assume la présidence, et huit membres suppléants dont au moins un magistrat.
§ 2. La Commission est composée d'un nombre égal de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise.
§ 3.
§ 4. Les membres de la Commission sont élus pour un terme de six ans, renouvelable, sur des listes comprenant, pour chaque mandat à pourvoir, deux candidats, présentées par le Conseil des ministres. Ils peuvent être relevés de leur charge par la Chambre (des représentants) en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction :
(Les membres doivent offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance et être parfaitement compétents dans le domaine de la protection des données.)
La Commission est composée de telle façon qu'il existe dans son sein un équilibre entre les différents groupes socio-économiques.
Outre le président, la Commission comprend au moins, parmi ses membres effectifs et parmi ses membres suppléants, un juriste, un informaticien, une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur privé, et une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur public.
§ 5. Pour être nommés et rester membre, effectif ou suppléant, de la Commission, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1° être Belge;
2° jouir de leurs droits civils et politiques;
3° ne pas être membre du Parlement européen ou des Chambres législatives, ni d'un (Parlement de communauté ou de région)
§ 6. Dans les limites de leurs attributions, le président et les membres ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions
§ 7. Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents lors de la délibération sur les objets pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel.
Art. 25
En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre effectif ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant.
(L'alinéa précédent s'applique au calcul du quorum de présence et, le cas échéant, de vote visé à l'article 28, alinéa 2. Il ne fait pas obstacle à ce que la Commission se réunisse en une formation associant les membres effectifs et les membres suppléants.) <L 2005-12-23/31, art. 36, 011; En vigueur : 09-01-2006>
Le membre effectif ou suppléant dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé selon les procédures prévues à l'article 24 par un membre effectif ou suppléant élu pour le terme restant à courir.
Art. 26
(§ 1.) Le Président de la Commission exerce ses fonctions à temps plein. (Il est détaché de droit par sa juridiction. Il assume la gestion quotidienne de la Commission, dirige le secrétariat, préside les réunions de la Commission en ses différentes formations ou délègue un autre membre à cette fin et la représente. Il fait périodiquement rapport devant la Commission réunie en séance administrative.)
Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. La Chambre qui l'a nommé peut accorder des dérogations à cette incompatibilité à condition qu'elle n'empêchent pas l'intéressé d'accomplir convenablement sa mission.
Il est pourvu à son remplacement comme magistrat par une nomination en surnombre. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur.
Il jouit d'un traitement égal à celui du Premier Avocat général près la Cour de cassation, ainsi que des augmentations et avantages y afférents.
Il retrouve sa place sur la liste de rang dès la cassation de son mandat.
(§ 2. Le président est assisté dans ses fonctions par un vice-président, désigné par la Chambre des représentants parmi les membres effectifs visés à l'article 24, § 1er, appartenant au groupe linguistique autre que celui du président. Le vice-président exerce ses fonctions à temps plein, les dispositions du § 1er, alinéas 2 et 4 lui sont applicables.
Le § 1er, alinéas 3 et 5 est applicable au vice-président s'il est magistrat.
En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.) <L 2003-02-26/42, art. 4, 008; En vigueur : 26-06-2003>
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