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Article 53
Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle

Textes
officiels
Guidelines Jurisprudence Analyse du
droit européen
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(121) Les conditions générales applicables au(x) membre(s) de l'autorité de contrôle devraient être fixées par la loi dans chaque État membre et devraient prévoir notamment que ces membres sont nommés, selon une procédure transparente, par le parlement, le gouvernement ou le chef d'État de cet État membre, sur proposition du gouvernement ou d'un membre du gouvernement, ou du parlement ou d’une chambre du parlement, ou par un organisme indépendant qui en a été chargé en vertu du droit d'un État membre,. Afin de garantir l'indépendance de l'autorité de contrôle, il convient que le membre ou les membres de celle-ci agissent avec intégrité, s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et n'exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. Chaque autorité de contrôle devrait disposer de ses propres agents, choisis par elle-même ou un organisme indépendant établi par le droit d'un État membre, qui devraient être placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de l'autorité de contrôle.

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(62) considérant que l'institution, dans les États membres, d'autorités de contrôle exerçant en toute indépendance leurs fonctions est un élément essentiel de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Guidelines

Ici viendront les guidelines

Sommaire

France

Union Européenne


France

Jurisprudence française

CE Fr., n°353193 (12 mars 2014)

La formation restreinte de la CNIL, lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu à l'exercice de son pouvoir de sanction, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Arrêt rendu

CE Fr., n°362781 (16 février 2015)

Un requérant peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du règlement intérieur de la CNIL, auquel renvoient les dispositions du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, selon lesquelles la CNIL établit un règlement intérieur qui fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission et précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.

Arrêt rendu

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Le GDPR

L'article 53 énonce les conditions générales du statut applicable aux membres de l’autorité de contrôle, en application de la jurisprudence de la CJUE (cfr. CJUE, 9 mars 2010, C-518/07), et en s'inspirant également de l'article 42, paragraphes 2 à 6, du Règlement (CE) n° 45/2001 qui encadre les traitements de données effectuées par les institutions et organes de l’Union européenne.

Initialement, le considérant 121 préconisait que les conditions générales applicables aux membres soient déterminées par loi de chaque État membre et que la nomination des membres soit faite par le parlement ou par le gouvernement fédéral.

La seconde proposition de Règlement a quelque peu assoupli les principes posés par le considérant susmentionné en prévoyant que les membres de l’autorité de contrôle peuvent également être nommés par un organisme indépendant.

Ainsi, l’article 53 en son paragraphe premier prévoit que les membres des autorités de contrôle doivent être nommés, selon une procédure transparente, soit par le parlement ; soit par le gouvernement ; soit par le chef d'État de l'État membre concerné ; soit par un organisme indépendant chargé par la législation de l'État membre de procéder à la nomination (art. 53, § 1).

Selon le second paragraphe, les membres doivent disposer de qualifications, de compétences et d’expérience, particulièrement dans le domaine de la protection des données personnelles, leur permettant d’exécuter leurs missions et d’exercer leurs pouvoirs.

L’article 53 prévoit plusieurs garanties d’indépendance au bénéfice des membres de l’autorité nationale : d’abord en prévoyant que leurs devoirs ne prennent fin qu’à l'échéance de leur mandat, qu’en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément à la législation de l'État membre concerné (§3). La version finale du Règlement ajoute qu’un membre ne peut être démis de ses fonctions que dans deux hypothèses : en cas de manquement sérieux ou lorsque le membre ne remplit les conditions requises pour l’accomplissement de ses devoirs (§4).

La Directive

La Directive était peu loquace quant au statut des membres de l’autorité de contrôle.

Tout au plus, l’article 28, paragraphe 7 de la Directive faisait obligation aux États membres de soumettre les membres et agents des autorités de contrôle, y compris après la cessation de leur fonction, à l'obligation du secret professionnel à l'égard des informations confidentielles auxquelles ils ont accès.

Belgique

En droit belge, les membres la Commission de la protection de la vie privée sont désignés par la Chambre des représentants ; elle comprend huit membres effectifs dont au moins un magistrat qui en assume la présidence, et huit membres suppléants dont au moins un magistrat. L’article 24, § 4, 2ème alinéa de la loi du 8 décembre 1992 exige que les membres de la Commission de la protection de la vie privée offrent toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance et qu’ils soient parfaitement compétents dans le domaine de la protection des données. La même disposition impose que la Commission comprenne au moins, parmi ses membres effectifs et parmi ses membres suppléants, un juriste, un informaticien, une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur privé, et une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur public.

Le paragraphe 5 de l’article 24 de la loi du 8 décembre 1992 détermine enfin les conditions que doivent remplir les membres de la Commission : avoir la nationalité belge ; jouir de ses droits civils et politiques ; ne pas être membre du Parlement européen ou des Chambres législatives, ni d'un Parlement de communauté ou de région.

France

La loi Informatique et Libertés prévoit (article 13) que les 17 membres de la CNIL sont pour partie désignés (par le Parlement, c’est à dire  Assemblée nationale et Sénat ; par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat), pour partie élus (par le Conseil économique social et environnemental, par le Conseil d’État, la Cour de cassation, l’assemblée générale de la Cour des comptes), pour partie nommés par décret. Cet article mentionne la parité homme femme qui doit être respectée. Les exigences de compétence, de qualifications et d’expérience sont a priori respectées puisque ces personnes sont issues du Parlement, du Conseil économique social et environnement, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, et des personnes choisies particulièrement pour leur connaissance de l’informatique. Cet article prévoit que la fin du mandat intervient à l’échéance du mandat, en cas de démission, ou « en cas d’empêchement constaté par la commission ». 

On note dans la loi française la présence, avec voix consultative seulement, du Défenseur des Droits (créé en 2011), institution de l’État complètement indépendante qui a pour mission de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectées, et de permettre l’égalité de toutes et tous dans l’accès aux droits. Sa présence dans l’autorité de contrôle est un symbole non négligeable.

Difficultés probables

On ne voit pas a priori de difficultés particulières d’implémentation.

Règlement
1e 2e

Art. 53

1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:

– leur parlement;

– leur gouvernement;

– leur chef d'État; ou

– un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre

2. Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.

3. Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.

4. Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Proposition 1 close

1. Chaque État membre prévoit que les membres de l’autorité de contrôle doivent être nommés soit par son parlement, soit par son gouvernement.

2. Les membres sont choisis parmi les personnes offrant toutes garanties d'indépendance et qui possèdent une expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement de leurs fonctions, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

3. Les fonctions des membres prennent fin à l'échéance de leur mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office conformément au paragraphe 5.

4. Un membre peut être déclaré démissionnaire ou déchu du droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu par la juridiction nationale compétente, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

5. Un membre dont le mandat expire ou qui démissionne continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

Proposition 2 close

1. Chaque État membre prévoit que le membre ou les membres de chaque autorité de contrôle doivent être nommés (...) par le parlement et/ou par le gouvernement ou le chef d'État de l'État membre concerné ou par un organisme indépendant chargé par la législation de l'État membre de procéder à la nomination selon une procédure transparente.

2. Le membre ou les membres ont les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs.

3. Les fonctions des membres prennent fin à l'échéance de leur mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément à la législation de l'État membre concerné.

4. (...)

5. (…).

Directive close

Art. 28

(...)

7. Les États membres prévoient que les membres et agents des autorités de contrôle sont soumis, y compris après cessation de leurs activités, à l'obligation du secret professionnel à l'égard des informations confidentielles auxquelles ils ont accès.

France

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 9

Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018

I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;

3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant.

Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.

Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas de cessation du mandat avant son terme normal, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. La commission élit en son sein deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Le président et les vice-présidents composent le bureau.

Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.

La durée du mandat de président est de cinq ans.

Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

II. - Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.

 

Art. 10

Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018

Les agents de la commission sont nommés par le président.
Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées aux articles 19 et 25 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

Ancienne loi
en France
close

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 13

Version initiale

I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;

3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.

Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas d'application du deuxième alinéa du II, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.

La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1).

La durée du mandat de président est de cinq ans (1).

Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1).

La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

II. - Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.

Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.

La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11.

Art. 14

Version initiale

I. - La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

II. - Aucun membre de la commission ne peut :

- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

Art. 13

Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018

I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;

3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant.

Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.

Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas de cessation du mandat avant son terme normal, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. La commission élit en son sein deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Le président et les vice-présidents composent le bureau.

Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.

La durée du mandat de président est de cinq ans.

Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1).

La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

II. -Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.

Le règlement intérieur de la commission précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° du I de l'article 11.

Art. 14 (abrogé)

Décret d'application. 

Voir TITRE IV et TITRE V du décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version consollidée au 10 août 2018.

Belgique

Loi du 03.12.17 portant création de l'Autorité de protection des données 

Art. 36 

§ 1er. Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés sur la base de leur compétence et expérience en matière de protection des données à caractère personnel, de leur indépendance et de leur autorité morale.

§ 2. Les membres du comité de direction doivent être titulaires d'un diplôme leur donnant accès à une fonction de niveau A.

  Les membres du comité de direction doivent avoir une connaissance fonctionnelle de la deuxième langue nationale et de l'anglais. Au moins un membre du comité de direction doit aussi posséder une connaissance fonctionnelle de l'allemand.

 § 3. Le profil de l'ensemble des membres du comité de direction et des membres du centre de connaissances et de la chambre contentieuse doit permettre à l'Autorité de protection des données de répondre aux défis juridiques, économiques, éthiques et technologiques de l'évolution de la société numérique.

Art. 37

Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés pour un terme de six ans, renouvelable une fois.

Art. 39

Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés par la Chambre des représentants.

  Les postes vacants pour les mandats des membres du comité de direction, des membres du centre de connaissances et des membres de la chambre contentieuse sont publiés au Moniteur belge au plus tard six mois avant l'expiration du mandat et, pour la première composition de ces organes, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent article. La publication se fait sous la forme d'un appel à candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions des organes à composer et les modalités de dépôt de la candidature.

Art. 40

§ 1er. Le comité de direction compte autant de membres francophones que néerlandophones, le président de la chambre contentieuse excepté.

  Le directeur du secrétariat général et le directeur du centre de connaissances ne peuvent appartenir au même rôle linguistique.

  Il y a autant de membres du centre de connaissances d'expression néerlandophone que d'expression francophone.

  Les six membres de la chambre contentieuse sont nommés en nombre égal par rôle linguistique et au moins un membre doit posséder une connaissance fonctionnelle de l'allemand.

 § 2. Deux tiers au maximum des membres du centre de connaissances sont du même sexe.

Art. 41

En cas de vacance d'un mandat de membre du comité de direction, de membre du centre de connaissances ou de membre de la chambre contentieuse, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 45

§ 1er. La Chambre des représentants ne peut relever un membre du comité de direction, un membre du centre de connaissances ou un membre de la chambre contentieuse de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La décision n'est susceptible d'aucun recours.

  Un membre du comité de direction, un membre du centre de connaissances et un membre de la chambre contentieuse ne peut être relevé de ses fonctions pour des opinions qu'il exprime dans l'exercice de ses fonctions.

 § 2. Le mandat ne peut être levé qu'après audition de l'intéressé quant aux motifs invoqués.

  Préalablement à l'audition, la Chambre des représentants établit un dossier reprenant l'ensemble des pièces relatives aux motifs invoqués.

  Au moins cinq jours avant l'audition, l'intéressé est convoqué par un envoi recommandé à la poste, mentionnant au moins:

  1° les motifs graves invoqués;

  2° le fait que la levée de son mandat est envisagée;

  3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;

  4° le droit pour l'intéressé de se faire assister d'une personne de son choix;

  5° le lieu où il peut consulter le dossier et le délai pour ce faire;

  6° le droit de faire appeler des témoins.

  Dès la convocation et jusqu'au jour inclus de l'audition, l'intéressé et la personne qui l'assiste peuvent consulter le dossier.

  Il est établi procès-verbal de l'audition.

Ancienne loi
en Belgique
close

Art. 24

§ 1er. La Commission comprend huit membres effectifs dont au moins un magistrat qui en assume la présidence, et huit membres suppléants dont au moins un magistrat.

  § 2. La Commission est composée d'un nombre égal de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise.

  § 3.

  § 4. Les membres de la Commission sont élus pour un terme de six ans, renouvelable, sur des listes comprenant, pour chaque mandat à pourvoir, deux candidats, présentées par le Conseil des ministres. Ils peuvent être relevés de leur charge par la Chambre (des représentants) en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction :

  (Les membres doivent offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance et être parfaitement compétents dans le domaine de la protection des données.)

  La Commission est composée de telle façon qu'il existe dans son sein un équilibre entre les différents groupes socio-économiques.

  Outre le président, la Commission comprend au moins, parmi ses membres effectifs et parmi ses membres suppléants, un juriste, un informaticien, une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur privé, et une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur public.

  § 5. Pour être nommés et rester membre, effectif ou suppléant, de la Commission, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

  1° être Belge;

  2° jouir de leurs droits civils et politiques;

  3° ne pas être membre du Parlement européen ou des Chambres législatives, ni d'un (Parlement de communauté ou de région)

§ 6. Dans les limites de leurs attributions, le président et les membres ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions

§ 7. Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents lors de la délibération sur les objets pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel.

Art. 25

En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre effectif ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant.

  (L'alinéa précédent s'applique au calcul du quorum de présence et, le cas échéant, de vote visé à l'article 28, alinéa 2. Il ne fait pas obstacle à ce que la Commission se réunisse en une formation associant les membres effectifs et les membres suppléants.) <L 2005-12-23/31, art. 36, 011; En vigueur : 09-01-2006>

  Le membre effectif ou suppléant dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé selon les procédures prévues à l'article 24 par un membre effectif ou suppléant élu pour le terme restant à courir.

Art. 26

 (§ 1.) Le Président de la Commission exerce ses fonctions à temps plein. (Il est détaché de droit par sa juridiction. Il assume la gestion quotidienne de la Commission, dirige le secrétariat, préside les réunions de la Commission en ses différentes formations ou délègue un autre membre à cette fin et la représente. Il fait périodiquement rapport devant la Commission réunie en séance administrative.)

  Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. La Chambre qui l'a nommé peut accorder des dérogations à cette incompatibilité à condition qu'elle n'empêchent pas l'intéressé d'accomplir convenablement sa mission.

  Il est pourvu à son remplacement comme magistrat par une nomination en surnombre. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur.

  Il jouit d'un traitement égal à celui du Premier Avocat général près la Cour de cassation, ainsi que des augmentations et avantages y afférents.

  Il retrouve sa place sur la liste de rang dès la cassation de son mandat.

  (§ 2. Le président est assisté dans ses fonctions par un vice-président, désigné par la Chambre des représentants parmi les membres effectifs visés à l'article 24, § 1er, appartenant au groupe linguistique autre que celui du président. Le vice-président exerce ses fonctions à temps plein, les dispositions du § 1er, alinéas 2 et 4 lui sont applicables.

  Le § 1er, alinéas 3 et 5 est applicable au vice-président s'il est magistrat.

  En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.) <L 2003-02-26/42, art. 4, 008; En vigueur : 26-06-2003>

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