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Groupe 29
Lignes directrices concernant l'autorité de contrôle chef de file - wp244rev.01 (5 avril 2017)
(Approuvées par le CEPD)
Il n’est pertinent de désigner une autorité de contrôle chef de file que lorsque le traitement transfrontalier de données à caractère personnel est effectué par un responsable du traitement ou un sous-traitant. L’article 4, point 23), du règlement général sur la protection des données (ci-après le «règlement général») définit le «traitement transfrontalier» comme suit:
- un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l’Union dans le cadre des activités d’établissements dans plusieurs États membres d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres; ou
- un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l’Union dans le cadre des activités d’un établissement unique d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant, mais qui affecte sensiblement ou est susceptible d’affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres.
Cela signifie que, si une organisation a des établissements en France et en Roumanie, par exemple, et si le traitement de données à caractère personnel a lieu dans le cadre de l’activité de ceux-ci, ce traitement constituera un traitement transfrontalier.
L’organisation peut aussi exercer une activité de traitement dans le seul cadre de son établissement situé en France. Toutefois, si cette activité affecte sensiblement, ou est susceptible d’affecter sensiblement, des personnes concernées en France et en Roumanie, elle sera également considérée comme un traitement transfrontalier.
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Lignes directrices sur la notification de violations de données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 - wp250rev.01 (6 février 2018)
(Approuvées par le CEPD)
Le règlement général sur la protection des données (ci-après le «RGPD») introduit l’exigence que toute violation de données à caractère personnel (ci-après la «violation») soit notifiée à l’autorité de contrôle nationale compétente (ou en cas de violation transfrontalière, à l’autorité chef de file) et, dans certains cas, communiquée aux personnes dont les données à caractère personnel ont été affectées par ladite violation.
L’obligation de notifier les violations existe déjà à l’heure actuelle pour certaines organisations, telles que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public [comme prévu par la directive 2009/136/CE et le règlement (CE) nº 611/2013]. Certains États membres disposent par ailleurs déjà de leur propre obligation de notification des violations. Il peut s’agir de l’obligation de notifier les violations impliquant certaines catégories de responsables du traitement autres que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public (par exemple, en Allemagne et en Italie), ou de l’obligation de notifier toutes les violations portant sur des données à caractère personnel (par exemple, aux Pays-Bas). D’autres États membres peuvent disposer de codes de bonne pratique pertinents (par exemple, en Irlande). Cependant, si un certain nombre d’autorités européennes chargées de la protection des données encouragent actuellement les responsables du traitement à notifier les violations, la directive 95/46/CE sur la protection des données, que le RGPD remplace, ne contient pas d’obligation spécifique à cet égard. Une telle exigence sera donc nouvelle pour de nombreuses organisations. Le RGPD rend en effet cette notification obligatoire pour tous les responsables du traitement à moins qu’une violation soit peu susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des individus. Les sous-traitants ont également un rôle important à jouer et doivent notifier toute violation au responsable du traitement.
Le groupe de travail «Article 29» (G29) considère que cette nouvelle exigence de notification présente plusieurs avantages. Lors de la notification à l’autorité de contrôle, les responsables du traitement peuvent notamment obtenir des conseils afin de savoir s’il convient d’informer les personnes concernées. En effet, l’autorité de contrôle peut ordonner au responsable du traitement d’informer lesdites personnes de la violation7. D’un autre côté, la communication d’une violation aux personnes concernées permet au responsable du traitement de leur fournir des informations sur les risques résultant de la violation et sur les mesures qu’elles peuvent prendre afin de se protéger des conséquences potentielles. Tout plan de réaction à une violation devrait viser à protéger les individus et leurs données à caractère personnel. Aussi la notification des violations devrait-elle être vue comme un outil permettant de renforcer la conformité en matière de protection des données à caractère personnel. Parallèlement, il convient de noter que la non-communication d’une violation aux personnes concernées ou à l’autorité de contrôle pourrait entraîner une sanction pour le responsable du traitement en vertu de l’article 83.
Les responsables du traitement et les sous-traitants sont ainsi encouragés à prévoir à l’avance et à mettre en place des processus leur permettant de détecter et d’endiguer rapidement toute violation, d’évaluer les risques pour les personnes concernées et de déterminer ensuite s’il est nécessaire d’informer l’autorité de contrôle compétente et de communiquer, si nécessaire, la violation aux personnes concernées. La notification à l’autorité de contrôle devrait faire partie intégrante de ce plan de réaction aux incidents.
Le RGPD contient des dispositions concernant les cas où une violation doit être notifiée, les personnes et entités auxquelles il convient de la notifier ainsi que les informations que devrait comprendre cette notification. Les informations requises pour une telle notification peuvent certes être communiquées de façon échelonnée, mais les responsables du traitement devraient réagir à toute violation dans des délais appropriés.
Dans son avis 03/2014 sur la notification des violations de données à caractère personnel9, le G29 a fourni des orientations aux responsables du traitement afin de les aider à décider s’il convient d’informer les personnes concernées en cas de violation. L’avis portait sur l’obligation imposée aux fournisseurs de communications électroniques au titre de la directive 2002/58/CE, fournissait des exemples tirés de nombreux secteurs, dans le contexte du RGPD, encore à l’état de projet à l’époque, et présentait une série de bonnes pratiques à l’intention de tous les responsables du traitement.
Les présentes lignes directrices expliquent les obligations établies par le RGPD en matière de notification et de communication des violations ainsi que certaines des mesures que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent adopter en vue de respecter ces nouvelles obligations. Elles fournissent également des exemples de différents types de violations et des entités et personnes à informer dans différents cas de figure.
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Belgique
Autorité de protection des données
Recommandation relative à l’autorité chef de file - 4/2016 (19 décembre 2016)
1. La Commission prend acte des lignes de conduite adoptées par le groupe de l’article 29 le 13 décembre 2016 relatives à la désignation de l’autorité chef de file dans le cadre de l’application du RGPD (WP244).
2. La Commission recommande aux responsables de traitement et aux sous-traitants l’utilisation de ces lignes de conduite comme outil d’interprétation du RGPD.
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Union Européenne
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Jurisprudence de la CJUE
C-230/14 (1 octobre 2015) - Weltimmo
1) L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel d’un État membre autre que celui dans lequel le responsable du traitement de ces données est immatriculé, pour autant que celui‑ci exerce, au moyen d’une installation stable sur le territoire de cet État membre, une activité effective et réelle, même minime, dans le cadre de laquelle ce traitement est effectué.
Afin de déterminer, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, si tel est le cas, la juridiction de renvoi peut, notamment, tenir compte du fait, d’une part, que l’activité du responsable dudit traitement, dans le cadre de laquelle ce dernier a lieu, consiste dans l’exploitation de sites Internet d’annonces immobilières concernant des biens immobiliers situés sur le territoire de cet État membre et rédigés dans la langue de celui‑ci et qu’elle est, par conséquent, principalement, voire entièrement, tournée vers ledit État membre et, d’autre part, que ce responsable dispose d’un représentant dans ledit État membre, qui est chargé de recouvrer les créances résultant de cette activité ainsi que de le représenter dans des procédures administrative et judiciaire relatives au traitement des données concernées.
En revanche, est dénuée de pertinence la question de la nationalité des personnes concernées par ce traitement de données.
2) Dans l’hypothèse où l’autorité de contrôle d’un État membre saisie de plaintes, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46, parviendrait à la conclusion que le droit applicable au traitement des données à caractère personnel concernées est non pas le droit de cet État membre, mais celui d’un autre État membre, l’article 28, paragraphes 1, 3 et 6, de cette directive doit être interprété en ce sens que cette autorité de contrôle ne pourrait exercer les pouvoirs effectifs d’interventions qui lui ont été conférés conformément à l’article 28, paragraphe 3, de ladite directive que sur le territoire de l’État membre dont elle relève. Partant, elle ne saurait infliger de sanctions sur la base du droit de cet État membre au responsable du traitement de ces données qui n’est pas établi sur ce territoire, mais devrait, en application de l’article 28, paragraphe 6, de la même directive, demander à l’autorité de contrôle relevant de l’État membre dont le droit est applicable d’intervenir.
3) La directive 95/46 doit être interprétée en ce sens que la notion d’«adatfeldolgozás» (opérations techniques de traitement des données), utilisée dans la version de cette directive en langue hongroise, en particulier aux articles 4, paragraphe 1, sous a), et 28, paragraphe 6, de celle‑ci, doit être comprise dans un sens identique à celui du terme «adatkezelés» (traitement de données).
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu
C-645/19 (15 Juin 2021) - Facebook Ireland e.a.
1) L’article 55, paragraphe 1, et les articles 56 à 58 ainsi que 60 à 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lus en combinaison avec les articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité de contrôle d’un État membre qui, en vertu de la législation nationale adoptée en exécution de l’article 58, paragraphe 5, de ce règlement, a le pouvoir de porter toute prétendue violation dudit règlement à l’attention d’une juridiction de cet État membre et, le cas échéant, d’ester en justice peut exercer ce pouvoir en ce qui concerne un traitement de données transfrontalier, alors qu’elle n’est pas l’« autorité de contrôle chef de file », au sens de l’article 56, paragraphe 1, du même règlement, s’agissant de ce traitement de données, pour autant que ce soit dans l’une des situations où le règlement 2016/679 confère à cette autorité de contrôle une compétence pour adopter une décision constatant que ledit traitement méconnaît les règles qu’il contient ainsi que dans le respect des procédures de coopération et de contrôle de la cohérence prévues par ce règlement.
2) L’article 58, paragraphe 5, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que, en cas de traitement de données transfrontalier, l’exercice du pouvoir d’une autorité de contrôle d’un État membre, autre que l’autorité de contrôle chef de file, d’intenter une action en justice, au sens de cette disposition, ne requiert pas que le responsable du traitement ou le sous-traitant pour le traitement transfrontalier de données à caractère personnel contre qui cette action est intentée dispose d’un établissement principal ou d’un autre établissement sur le territoire de cet État membre.
3) L’article 58, paragraphe 5, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que le pouvoir d’une autorité de contrôle d’un État membre, autre que l’autorité de contrôle chef de file, de porter toute prétendue violation de ce règlement à l’attention d’une juridiction de cet État et, le cas échéant, d’ester en justice, au sens de cette disposition, peut être exercé tant à l’égard de l’établissement principal du responsable du traitement qui se trouve dans l’État membre dont relève cette autorité qu’à l’égard d’un autre établissement de ce responsable, pour autant que l’action en justice vise un traitement de données effectué dans le cadre des activités de cet établissement et que ladite autorité soit compétente pour exercer ce pouvoir, conformément à ce qui est exposé en réponse à la première question préjudicielle posée.
4) L’article 58, paragraphe 5, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une autorité de contrôle d’un État membre qui n’est pas l’« autorité de contrôle chef de file », au sens de l’article 56, paragraphe 1, de ce règlement, a intenté avant le 25 mai 2018 une action en justice visant un traitement transfrontalier de données à caractère personnel, à savoir avant la date à laquelle ledit règlement est devenu applicable, cette action peut, du point de vue du droit de l’Union, être maintenue sur le fondement des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, laquelle demeure applicable en ce qui concerne les infractions aux règles qu’elle prévoit commises jusqu’à la date à laquelle cette directive a été abrogée. Ladite action peut, en outre, être intentée par cette autorité pour des infractions commises après cette date, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 5, du règlement 2016/679, pour autant que ce soit dans l’une des situations où, à titre d’exception, ce règlement confère à une autorité de contrôle d’un État membre qui n’est pas l’« autorité de contrôle chef de file » une compétence pour adopter une décision constatant que le traitement de données concerné méconnaît les règles que contient ledit règlement s’agissant de la protection des droits des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et dans le respect des procédures de coopération et de contrôle de la cohérence prévues par le même règlement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
5) L’article 58, paragraphe 5, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que cette disposition a un effet direct, de telle sorte qu’une autorité de contrôle nationale peut invoquer ladite disposition pour intenter ou reprendre une action contre des particuliers, même si la même disposition n’aurait pas été spécifiquement mise en œuvre dans la législation de l’État membre concerné.
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu
C-245/20 (24 mars 2022) - X, Z c. Autoriteit Persoonsgegevens
L’article 55, paragraphe 3, du RGPD, doit être interprété en ce sens que le fait pour une juridiction de mettre à la disposition temporaire de journalistes des pièces issues d’une procédure juridictionnelle, contenant des données à caractère personnel, afin de leur permettre de mieux rendre compte du déroulement de cette procédure relève de l’exercice, par cette juridiction, de sa « fonction juridictionnelle », au sens de cette disposition.
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu
C-33/22 (16 janvier 2024) - Österreichische Datenschutzbehörde
1) L’article 16, paragraphe 2, première phrase, TFUE et l’article 2, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doivent être interprétés en ce sens que : une activité ne saurait être considérée comme située en dehors du champ d’application du droit de l’Union et comme échappant dès lors à l’application de ce règlement pour la seule raison qu’elle est exercée par une commission d’enquête mise en place par le parlement d’un État membre dans l’exercice de son pouvoir de contrôle du pouvoir exécutif.
2) L’article 2, paragraphe 2, sous a), du règlement 2016/679, lu à la lumière du considérant 16 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que : ne sauraient être considérées, en tant que telles, comme des activités relatives à la sécurité nationale situées en dehors du champ d’application du droit de l’Union, au sens de cette disposition, les activités d’une commission d’enquête mise en place par le parlement d’un État membre dans l’exercice de son pouvoir de contrôle du pouvoir exécutif, ayant pour objet d’enquêter sur les activités d’une autorité policière de protection de l’État en raison d’un soupçon d’influence politique sur cette autorité.
3) L’article 77, paragraphe 1, et l’article 55, paragraphe 1, du règlement 2016/679 doivent être interprétés en ce sens que : lorsqu’un État membre a fait le choix, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de ce règlement, d’instituer une seule autorité de contrôle, sans toutefois lui attribuer la compétence pour surveiller l’application dudit règlement par une commission d’enquête mise en place par le parlement de cet État membre dans l’exercice de son pouvoir de contrôle du pouvoir exécutif, ces dispositions confèrent directement à cette autorité la compétence pour connaître des réclamations relatives à des traitements de données à caractère personnel effectués par ladite commission d’enquête.
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu
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France
Jurisprudence française
CE Fr., n°430810 (19 juin 2020)
1. Il résulte clairement du 7) de l'article 4 et des articles 16, 55 et 56 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) que lorsqu'est en cause un traitement transfrontalier de données à caractère personnel opéré au sein de l'Union européenne, l'autorité de contrôle de l'établissement principal dans l'Union du responsable de ce traitement est, en tant qu'autorité chef de file, compétente pour contrôler le respect des exigences du RGPD.
a) Pour la détermination de l'autorité de contrôle compétente, l'administration centrale du responsable du traitement, c'est-à-dire le lieu de son siège réel, doit en principe être regardée comme son établissement principal.
b) Il en va autrement si un autre de ses établissements est compétent pour prendre les décisions relatives aux finalités et aux moyens du traitement et dispose du pouvoir de les faire appliquer à l'échelle de l'Union.
2. Dans l'hypothèse où un responsable de traitement implanté en dehors de l'Union européenne met en œuvre un traitement transfrontalier sur le territoire de l'Union, mais qu'il n'y dispose ni d'administration centrale, ni d'établissement doté d'un pouvoir décisionnel quant à ses finalités et à ses moyens, le mécanisme de l'autorité chef de file prévu à l'article 56 du RGPD ne peut être mis en œuvre. Dans pareil cas, chaque autorité de contrôle nationale est compétente pour contrôler le respect du RGPD sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, conformément à l'article 55 précité.
Arrêt rendu
CE Fr., n°449209 (28 janvier 2022)
1. Il résulte des paragraphes 1 des articles 55 et 56 du RGPD et de l'article 15 bis de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, tels qu'interprétés par la CJUE dans son arrêt du 1er octobre 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände Verbraucherzentrale Bundesverband eV/Planet49 GmbH (C-673/17) et son arrêt du 15 juin 2021, Facebook Ireland Ltd e.a. (C-645/19), que si les conditions de recueil du consentement de l'utilisateur prévues par le RGPD sont applicables aux opérations de lecture et d'écriture dans le terminal d'un utilisateur, il n'a pas été prévu l'application du mécanisme dit du guichet unique applicable aux traitements transfrontaliers, défini à l'article 56 de ce règlement, pour les mesures de mise en œuvre et de contrôle de la directive 2002/58/CE, qui relèvent de la compétence des autorités nationales de contrôle en vertu de l'article 15 bis de cette directive.
2. a) Il s'ensuit que, pour ce qui concerne le contrôle des opérations d'accès et d'inscription d'informations dans les terminaux des utilisateurs en France d'un service de communications électroniques, même procédant d'un traitement transfrontalier, les mesures de contrôle de l'application des dispositions ayant transposé les objectifs de la directive 2002/58/CE relèvent de la compétence conférée à la CNIL par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
b) Il résulte de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que toute opération de recueil ou de dépôt d'informations stockées dans le terminal d'un utilisateur doit faire l'objet d'une information préalable, claire et complète relative à la finalité des cookies ou autres traceurs et aux moyens dont les utilisateurs disposent pour s'y opposer.
c) La CNIL ayant, par une délibération en date du 4 juillet 2019, postérieure à l'entrée en application, le 25 mai 2018, du RGPD, adopté des lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur et abrogé sa recommandation antérieure du 5 décembre 2013. CNIL ayant, par deux communiqués publiés sur son site internet les 28 juin et 18 juillet 2019, et afin de permettre aux acteurs d'intégrer ces nouvelles lignes directrices, annoncé la mise en place d'une période d'adaptation pendant laquelle elle s'abstiendrait de poursuivre et de sanctionner les responsables de traitement au titre de la nouvelle réglementation applicable aux cookies et autres traceurs, qui devait s'achever six mois après l'adoption de sa nouvelle délibération relative aux modalités opérationnelles de recueil du consentement en la matière.
d) Toutefois, ces nouvelles lignes directrices du 4 juillet 2019, destinées à adapter le cadre de référence du consentement compte tenu de la modification de la loi du 6 janvier 1978 par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 en conséquence du RGPD, n'ont pas remis en cause le régime préexistant, prévu au II de l'article 32 de cette même loi, lequel posait déjà le principe d'un consentement préalable au dépôt des cookies, celui d'une information claire et complète de l'utilisateur, ainsi que d'un droit d'opposition.
e) Il s'ensuit, dès lors que la procédure engagée par la CNIL ne portait que sur des règles antérieures au RGPD et encadrées par la CNIL dès 2013, que la formation restreinte de la CNIL a pu, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, engager une procédure de contrôle et de sanction quant au respect, par des sociétés, des obligations prévues à l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978, dont la portée n'a pas été modifiée à cet égard par la mise en conformité de la loi du 6 janvier 1978 avec le RGPD, s'agissant en particulier du caractère préalable du consentement.
Arrêt rendu
CE Fr., n°452668 (8 avril 2022)
Par la question – réponse n° 12 mise en ligne le 18 mars 2021 sur le site internet de la CNIL, cette autorité a fait part aux responsables de traitement et personnes concernées de son interprétation de l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, quant à la portée et au champ d’application des exemptions à l’obligation de consentement préalable au dépôt des traceurs de connexion, en ce qui concerne les opérations dites d’affiliation.
1) Eu égard à sa teneur, cette prise de position, émise par l’autorité de régulation sur son site internet, est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d’affiliation et des utilisateurs et abonnés de services électroniques. Il suit de là que cette question-réponse n° 12 et le refus de la CNIL de la retirer sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
2) a) Les opérations d’affiliation sur lesquelles porte la question – réponse n° 12 impliquent l’utilisation de traceurs de connexion afin de déterminer si l’internaute qui a accompli un acte d’achat sur un site marchand s’est connecté sur ce site à partir d’un lien figurant sur celui de l’opérateur affilié. Ces traceurs ont pour seule finalité de permettre la rémunération de l’affilié par l’éditeur du site marchand, le cas échéant par l’intermédiaire d’une plateforme d’affiliation. Ils n’ont pas pour finalité de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique au sens de l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu’aucun traceur de connexion de la nature de ceux utilisés pour la facturation des opérations d’affiliation n’est nécessaire pour qu’un internaute se connecte à un site marchand à partir d’un site édité par un tiers et y effectue un achat.
Ils ne peuvent davantage être regardés comme strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur, alors que la rémunération de l’affilié par l’éditeur du site marchand ne répond pas à une demande de l’utilisateur.
Par ailleurs, la circonstance que certains traceurs seraient nécessaires à la viabilité économique d’un site ou d’un partenariat ne saurait conduire à les ranger dans l’une ou l’autre des exceptions prévues par l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978.
Enfin, ces traceurs n’ont, en tout état de cause, pas la même finalité que ceux permettant la mesure de l’audience des sites internet.
Par suite, la CNIL n’a pas méconnu l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 en exigeant que le consentement des utilisateurs soit recueilli préalablement au dépôt et à l’utilisation des traceurs en cause.
b) Il ressort des termes de la question-réponse n° 12 que les éléments donnés par cette réponse portent uniquement sur les traceurs de connexion utilisés exclusivement à des fins de facturation des opérations d’affiliation.
Elle ne s’applique ainsi pas aux traceurs de connexion mis en œuvre pour les besoins de services de remboursement, dits de « cashback », ou de récompense, dits de « reward », par lesquels un internaute, après s’être inscrit pour ce type de services auprès de l’éditeur d’un site partenaire, bénéficie d’un remboursement partiel ou d’un avantage, comme des bons de réduction ou des tarifs préférentiels, ou attache une conséquence à son achat, lorsqu’il effectue un acte d’achat sur un site marchand auquel il s’est connecté à partir d’un lien figurant sur ce site partenaire, quand bien même ces mêmes traceurs peuvent également servir à la facturation d’opérations assimilables à l’affiliation entre ces éditeurs.
Les éléments de réponse contestés n’ont donc pas pour objet, et n’auraient pu avoir légalement pour effet, d’exiger que le dépôt et l’utilisation de tels traceurs soient précédés du recueil du consentement de l’internaute, dans la mesure où ils sont alors strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.
Arrêt rendu
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