Art. 63
Afin de contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Commission dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence établi dans la présente section.
|
Art. 57
Aux fins visées à l’article 46, paragraphe 1, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence établi dans la présente section.
Art. 58
1. Avant d'adopter une mesure visée au paragraphe 2, toute autorité de contrôle communique le projet de mesure au comité européen de la protection des données et à la Commission.
2. L’obligation énoncée au paragraphe 1 s'applique à toute mesure destinée à produire des effets juridiques et qui: a) se rapporte aux traitements liés à l'offre de biens ou de services à des personnes concernées dans plusieurs États membres ou à l’observation de leur comportement; ou b) est susceptible d'affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union; ou c) vise à l'adoption d'une liste des traitements devant faire l'objet d'une consultation préalable conformément à l’article 34, paragraphe 5, ou d) vise à la détermination de clauses types de protection des données telles que celles visées à l'article 42, paragraphe 2, point c), ou e) vise à l'autorisation de clauses contractuelles telles que celles visées à l'article 42, paragraphe 2, point d), ou f) vise à l'approbation de règles d’entreprise contraignantes au sens de l'article 43.
3. Toute autorité de contrôle ou le comité européen de la protection des données peut demander que toute question soit traitée dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, notamment lorsqu'une autorité de contrôle omet de soumettre pour examen un projet de mesure visé au paragraphe 2 ou ne respecte pas les obligations relatives à l'assistance mutuelle découlant de l'article 55 ou aux opérations conjointes découlant de l'article 56.
4. En vue d'assurer l'application correcte et cohérente du présent règlement, la Commission peut demander que toute question soit examinée dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence.
5. Les autorités de contrôle et la Commission communiquent par voie électronique, au moyen d'un formulaire type, toutes les informations utiles, notamment, selon le cas, un résumé des faits, le projet de mesure et les motifs rendant nécessaire l'adoption de la mesure.
6. Le président du comité européen de la protection des données transmet sans délai aux membres du comité européen de la protection des données et à la Commission toutes les informations utiles qui lui ont été communiquées, par voie électronique et au moyen d'un formulaire type. Le président du comité européen de la protection des données fournit, si nécessaire, des traductions des informations utiles.
7. Si ses membres en décident ainsi à la majorité simple, ou à la demande de toute autorité de contrôle ou de la Commission, le comité européen de la protection des données émet un avis sur l'affaire dans un délai d'une semaine après la communication des informations utiles conformément au paragraphe 5. L'avis est adopté dans un délai d’un mois à la majorité simple des membres du comité européen de la protection des données. Le président du comité européen de la protection des données informe sans retard indu l’autorité de contrôle visée, selon le cas, au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, la Commission et l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 51 de l'avis et le publie.
8. L’autorité de contrôle visée au paragraphe 1 et l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 51 tiennent compte de l'avis du comité européen de la protection des données et communiquent par voie électronique au président du conseil européen de la protection des données et à la Commission, dans un délai de deux semaines après avoir été informée de l'avis par ledit président, si elles maintiennent ou modifient le projet de mesure, et, le cas échéant, communiquent le projet de mesure modifié, au moyen d'un formulaire type.
|
1. Aux fins visées à l'article 46, paragraphe 1 bis, les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence établi dans la présente section.
2. Le comité européen de la protection des données émet un avis chaque fois qu'une autorité de contrôle compétente envisage d'adopter l'une des mesures ci-après (...). À cet effet, l'autorité de contrôle compétente communique le projet de décision au comité européen de protection des données, lorsque ce projet:
a) (…);
b) (…);
c) vise à adopter une liste de traitements soumis à l'exigence d'une analyse d'impact relative à la protection des données conformément à l'article 33, paragraphe 2 ter;
c bis) concerne la question de savoir, au titre de l'article 38, paragraphe 2 ter, si un code de conduite, la modification ou la prorogation d'un code de conduite sont conformes au présent règlement;
c ter) vise à approuver les critères d'agrément d'un organisme, conformément à l'article 38 bis, paragraphe 3, ou d'un organisme de certification, conformément à (...) l'article 39 bis, paragraphe 3;
d) vise à fixer des clauses types de protection des données telles que celles visées à l'article 42, paragraphe 2, point c);
e) vise à autoriser les clauses contractuelles visées à l'article 42, paragraphe 2, point d); ou f) vise à approuver des règles d'entreprise contraignantes au sens de l'article 43.
3. Le comité européen de la protection des données adopte une décision contraignante dans les cas suivants:
a) lorsque, dans un cas visé à l'article 54 bis, paragraphe 3, une autorité de contrôle concernée a formulé une objection pertinente et motivée à un projet de décision de l'autorité chef de file ou que l'autorité chef de file a rejeté une objection comme étant non pertinente et/ou non motivée. La décision contraignante concerne toutes les questions qui font l'objet de l'objection pertinente et motivée, notamment celle de savoir s'il y a infraction au règlement;
b) lorsqu'il existe des points de vue divergents quant à l'autorité de contrôle concernée compétente pour l'établissement principal;
c) (...)
d) lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne demande pas l'avis du comité européen de la protection des données dans les cas visés au paragraphe 2 ou qu'elle ne suit pas l'avis émis par le comité européen de la protection des données en vertu de l'article 58. Dans ce cas, toute autorité de contrôle concernée ou la Commission peut saisir le comité européen de la protection des données.
4. Toute autorité de contrôle, le président du comité européen de la protection des données ou la Commission peuvent demander que toute question d'application générale ou produisant des effets dans plusieurs États membres soit examinée par le comité européen de la protection des données en vue d'obtenir un avis, en particulier lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne respecte pas les obligations relatives à l'assistance mutuelle découlant de l'article 55 ou les obligations relatives aux opérations conjointes découlant de l'article 56.
5. Les autorités de contrôle et la Commission communiquent au comité européen de la protection des données, par voie électronique et au moyen d'un formulaire type, toutes les informations utiles, notamment, selon le cas, un résumé des faits, le projet de décision, les motifs rendant nécessaire l'adoption de cette mesure et les points de vue des autres autorités de contrôle concernées.
6. Le président du comité européen de la protection des données transmet, dans les meilleurs délais, aux membres de ce comité et à la Commission, toutes les informations utiles qui lui ont été communiquées, par voie électronique et au moyen d'un formulaire type. Le secrétariat du comité européen de la protection des données fournit, si nécessaire, les traductions des informations utiles.
|
Pas de disposition correspondante
|
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 24
Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
Dans les conditions prévues aux articles 60 à 67 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, la Commission nationale de l'informatique et des libertés met en œuvre des procédures de coopération et d'assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne et réalise avec ces autorités des opérations conjointes.
La commission, le président, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article.
La commission peut charger le bureau :
1° D'exercer ses prérogatives en tant qu'autorité concernée, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et en particulier d'émettre une objection pertinente et motivée au projet de décision d'une autre autorité de contrôle ;
2° Lorsque la commission adopte un projet de décision en tant qu'autorité chef de file ou autorité concernée, de mettre en œuvre les procédures de coopération, de contrôle de la cohérence et de règlement des litiges prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et d'arrêter la décision au nom de la commission.
|
Ancienne loi en France
close
Pas de disposition correspondante
|
Aucune disposition spécifique
|
Ancienne loi en Belgique
close
Pas de disposition correspondante
|