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Article 67
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droit européen
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(167) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque le présent règlement le prévoit. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011. Dans ce cadre, la Commission devrait envisager des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes entreprises.

(168) Compte tenu de la portée générale des actes concernés, il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption d'actes d'exécution en ce qui concerne les clauses contractuelles types entre les responsables du traitement et les sous-traitants ainsi qu'entre les sous-traitants; des codes de conduite; des normes techniques et des mécanismes de certification; le niveau adéquat de protection offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans ce pays tiers, ou une organisation internationale; les clauses types de protection; les formats et les procédures pour l'échange d'informations par voie électronique entre responsables du traitement, sous-traitants et autorités de contrôle en ce qui concerne les règles d'entreprise contraignantes; l'assistance mutuelle; et les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle ainsi qu'entre les autorités de contrôle et le comité.

(169) La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque les éléments de preuve disponibles montrent qu'un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans ce pays tiers, ou une organisation internationale n'offre pas un niveau de protection adéquat et que des raisons d'urgence impérieuses l'imposent.

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(66) considérant que, pour ce qui est du transfert de données vers les pays tiers, l'application de la présente directive nécessite l'attribution de compétences d'exécution à la Commission et l'établissement d'une procédure selon les modalités fixées dans la décision 87/373/CEE du Conseil (1);

Guidelines

Ici viendront les guidelines

Le GDPR

L’article 67 du Règlement confère également des compétences d’exécution à la Commission afin de définir les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre ces autorités et le comité européen de la protection des données, notamment le formulaire type visé à l'article 64.

L’ensemble des actes d'exécution de la Commission doit être adopté conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 93, § 2. (Cfr. le commentaire de cette disposition).

La Directive

La Directive investissait déjà la Commission de la faculté d’adopter des actes d’exécution de la Directive, sous la forme de mesures directement applicables, après avoir consulté pour avis le comité composé des représentants des États membres au sens de l’article 31, paragraphe 1er. Toutefois, sous l’empire de la Directive, cette faculté était limitée au domaine du transfert de données vers les pays tiers.

En cas d’avis non conforme, l’article 31.2 paragraphe 4, oblige la Commission à différer l’application des mesures d’un délai de trois mois et à saisir le Conseil, à qui il appartient in fine de se prononcer sur l’opportunité desdites mesures.

Difficultés probables

On ne voit pas a priori de difficultés particulières d’implémentation.

Règlement
1e 2e

Art. 67

La Commission peut adopter des actes d'exécution de portée générale afin de définir les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre ces autorités et le comité, notamment le formulaire type visé à l'article 64.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

Proposition 1 close

1. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour:

a) statuer sur l'application correcte du présent règlement conformément à ses objectifs et exigences quant aux questions soulevées par les autorités de contrôle conformément à l'article 58 ou à l'article 61, quant à une question au sujet de laquelle une décision motivée a été adoptée en vertu de l'article 60, paragraphe 1, ou quant à une affaire dans laquelle une autorité de contrôle omet de soumettre pour examen un projet de mesure et a indiqué qu'elle n'entendait pas se conformer à l'avis de la Commission adopté en vertu de l'article 59;

b) statuer, dans le délai fixé à l’article 59, paragraphe 1, sur l'applicabilité générale de projets de clauses types de protection des données telles que celles visées à l’article 58, paragraphe 2, point d);

c) définir la forme et les procédures d’application du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu par la présente section;

d) définir les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre lesdites autorités et le comité européen de la protection des données, notamment le formulaire type visé à l'article 58, paragraphes 5, 6 et 8. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2.

2. Pour des raisons impérieuses d’urgence dûment justifiées, tenant aux intérêts de personnes concernées dans les cas visés au paragraphe 1, point a), la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 3. Ces actes restent en vigueur pendant une période n'excédant pas douze mois.

3. L'absence ou l'adoption d'une mesure au titre de la présente section est sans préjudice de toute autre mesure adoptée par la Commission en vertu des traités.

Proposition 2 close

1. La Commission peut adopter des actes d'exécution de portée générale pour:

a) (…);

b) (…);

c) (…);

d) définir les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre ces autorités et le comité européen de la protection des données, notamment le formulaire type visé à l'article 57, paragraphes 5 et 6, et à l'article 58, paragraphe 8. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 87, paragraphe 2.

2. (...)

3. (...)

Directive close

Art. 31

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.

L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

France

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 24

Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018

Dans les conditions prévues aux articles 60 à 67 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, la Commission nationale de l'informatique et des libertés met en œuvre des procédures de coopération et d'assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne et réalise avec ces autorités des opérations conjointes.

La commission, le président, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article.

La commission peut charger le bureau :

1° D'exercer ses prérogatives en tant qu'autorité concernée, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et en particulier d'émettre une objection pertinente et motivée au projet de décision d'une autre autorité de contrôle ;

2° Lorsque la commission adopte un projet de décision en tant qu'autorité chef de file ou autorité concernée, de mettre en œuvre les procédures de coopération, de contrôle de la cohérence et de règlement des litiges prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et d'arrêter la décision au nom de la commission.

Ancienne loi
en France
close

Pas de disposition correpondante

Belgique

Aucune disposition spécifique

Ancienne loi
en Belgique
close

Pas de disposition correpondante

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