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Article 85
Traitement et liberté d'expression et d'information

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officiels
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droit européen
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(153) Le droit des États membres devrait concilier les règles régissant la liberté d'expression et d'information, y compris l'expression journalistique, universitaire, artistique ou littéraire, et le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu du présent règlement. Dans le cadre du traitement de données à caractère personnel uniquement à des fins journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, il y a lieu de prévoir des dérogations ou des exemptions à certaines dispositions du présent règlement si cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d'expression et d'information, consacré par l'article 11 de la Charte. Tel devrait notamment être le cas des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de l'audiovisuel et dans les documents d'archives d'actualités et bibliothèques de la presse. En conséquence, les États membres devraient adopter des dispositions législatives qui fixent les exemptions et dérogations nécessaires aux fins d'assurer un équilibre entre ces droits fondamentaux. Les États membres devraient adopter de telles exemptions et dérogations en ce qui concerne les principes généraux, les droits de la personne concernée, le responsable du traitement et le sous-traitant, le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, les autorités de contrôle indépendantes, la coopération et la cohérence, ainsi que les situations particulières de traitement des données. Lorsque ces exemptions ou dérogations diffèrent d'un État membre à l'autre, le droit de l'État membre dont relève le responsable du traitement devrait s'appliquer. Pour tenir compte de l'importance du droit à la liberté d'expression dans toute société démocratique, il y a lieu de retenir une interprétation large des notions liées à cette liberté, telles que le journalisme.

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(37) considérant que le traitement de données à caractère personnel à des fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, notamment dans le domaine audiovisuel, doit bénéficier de dérogations ou de limitations de certaines dispositions de la présente directive dans la mesure où elles sont nécessaires à la conciliation des droits fondamentaux de la personne avec la liberté d'expression, et notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, telle que garantie notamment à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il incombe donc aux États membres, aux fins de la pondération entre les droits fondamentaux, de prévoir les dérogations et limitations nécessaires en ce qui concerne les mesures générales relatives à la légalité du traitement des données, les mesures relatives au transfert des données vers des pays tiers ainsi que les compétences des autorités de contrôle, sans qu'il y ait lieu toutefois de prévoir des dérogations aux mesures visant à garantir la sécurité du traitement; qu'il conviendrait également de conférer au moins à l'autorité de contrôle compétente en la matière certaines compétences a posteriori, consistant par exemple à publier périodiquement un rapport ou à saisir les autorités judiciaires.

Guidelines

Ici viendront les guidelines

Sommaire

France

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France

La CNIL

Recommandation relative aux données personnelles traitées ou utilisées par des organismes de la presse écrite ou audiovisuelle à des fins journalistiques et rédactionnelles ( 24 janvier 1995).

Lien

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Sommaire

Union Européenne

Belgique

Union Européenne

Jurisprudence de la CJUE

C-73/07 (16 décembre 2008) - Satakunnan Markkinapörssi and Satamedia​

1)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’une activité qui consiste à:

–        collecter dans les documents publics de l’administration fiscale des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu’au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue de leur publication,

–        les publier dans l’ordre alphabétique et par classe de revenus, sous la forme de listes détaillées établies commune par commune,

–        les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu’elles soient utilisées à des fins commerciales,

–        les traiter dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d’une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine de cette personne

doit être considérée comme un ‘traitement de données à caractère personnel’ au sens de cette disposition.

2)      L’article 9 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que les activités mentionnées à la première question, sous a) à d), concernant des données provenant de documents publics selon la législation nationale, doivent être considérées comme des activités de traitement de données à caractère personnel exercées «aux seules fins de journalisme» au sens de cette disposition, si lesdites activités ont pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

3)      Les activités de traitement de données à caractère personnel telles que celles visées par la première question, sous c) et d), concernant des fichiers des autorités publiques contenant des données à caractère personnel qui ne comprennent que des informations déjà publiées telles quelles dans les médias, relèvent du champ d’application de la directive 95/46.

Conclusions de l'Avocat général

Arrêt rendu

C-345/17 (14 février 2019) - Buivids

1)      L’article 3 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que relèvent du champ d’application de cette directive l’enregistrement vidéo de membres de la police dans un commissariat, lors d’une prise de déposition, et la publication de la vidéo ainsi enregistrée sur un site Internet de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager celles-ci.

2)      L’article 9 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que des circonstances de fait telles que celles de l’affaire au principal, à savoir l’enregistrement vidéo de membres de la police dans un commissariat, lors d’une prise de déposition, et la publication de la vidéo ainsi enregistrée sur un site Internet de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager celles-ci, peuvent constituer un traitement de données à caractère personnel aux seules fins de journalisme, au sens de cette disposition, pour autant qu’il ressorte de ladite vidéo que ledit enregistrement et ladite publication ont pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

Conclusions de l'avocat général

Arrêt rendu

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Belgique

Jurisprudence belge

C. const. Be, n°31/2000 (21 mars 2000)

En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles (ci-après « loi attaquée »), introduit par l'a.s.b.l. Société anthroposophique belge et autres.

1. Il résulte tant de la loi du 8 décembre 1992, qui ne prévoit en effet aucune exception en la matière (voy. l’article 3, §§ 2, 3, 4 et 5), que des travaux préparatoires de la loi attaquée que la loi du 8 décembre 1992 est applicable au traitement des données personnelles par le Centre.

2. Le traitement de données à caractère personnel relatives aux opinions philosophiques ou religieuses est, selon cette loi, en principe interdit (article 6, § 1er), sauf les exceptions expressément mentionnées (article 6, § 2), parmi lesquelles figure le cas dans lequel, comme en l’espèce, « le traitement des données à caractère personnel […] est permis par une loi, un décret ou une ordonnance pour un autre motif important d’intérêt public » (littera l) et moyennant le respect des conditions particulières déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée (article 6, § 4).

3. La loi attaquée habilite le Centre à traiter des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses pour l’accomplissement de ses missions visées à l’article 6, § 1er, 1°, de la loi attaquée - étudier le phénomène des organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que leurs liens internationaux – et à l’article 6, § 1er, 3°, de la loi attaquée – assurer l’accueil et l’information du public et informer toute personne qui en fait la demande sur l’étendue de ses droits et obligations et sur les moyens de faire valoir ses droits.

4. Les garanties relatives à la confidentialité et à la sécurité des données à caractère personnel, le statut et les tâches d’un préposé à la protection des données au sein du Centre et la façon dont le Centre devra faire rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement de données à caractère personnel sont fixés par le Roi, en application de l’article 6, § 3, alinéa 2, de la loi attaquée, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres. En adoptant cette disposition, le législateur a voulu prévoir des garanties particulières en la matière « vu le caractère particulièrement délicat des données sensibles que le Centre sera habilité à traiter ». Ces garanties, qui ne sauraient évidemment porter atteinte aux garanties contenues dans la loi du 8 décembre 1992, ne peuvent dès lors constituer que des garanties supplémentaires.

5. Le moyen n’est pas fondé en tant qu’il objecte que la loi attaquée entoure le traitement de données à caractère personnel par le Centre de moins de garanties que n’en prévoit le régime de droit commun.

Arrêt rendu

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Le GDPR

L’article 85 du Règlement s’en remet également aux seuls États membres afin de concilier par la loi les principes de protection des données contenues dans celui-ci avec la liberté d’expression et d’information.

Elle y inclut expressément les traitements de données à finalités journalistiques, mais aussi aux finalités d’expression artistiques et littéraires ainsi que -et là est sans doute l’élément de nouveauté- aux finalités d’expression universitaire.

Elle « limite » le champ de réconciliation aux dispositions du chapitre II (principes), du chapitre III (droits de la personne concernée), du chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), du chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), du chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes), du chapitre VII (coopération et cohérence) et du Chapitre IX (situations particulières de traitement de données càd le présent chapitre).

La version finale ajoute un troisième paragraphe à l’article 85 au terme duquel chaque État membre doit notifier à la Commission les dispositions qu'il aura adoptées en vertu du paragraphe 1, au plus tard 2 ans après la publication du Règlement, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.

La Directive

La Directive prévoyait déjà la possibilité pour les États membres de prévoir des exemptions ou dérogations, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, aux conditions générales de licéité des traitements (chapitre II), aux conditions de transferts de données vers des pays tiers (chapitre IV) et à la compétence des autorités de contrôle (chapitre VI) dans la seule mesure où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression.

Ces exemptions se retrouvaient tant en droit belge qu’en droit français.

Belgique

En droit belge, l’article 3§3 de la loi du 8 décembre 1992 prévoit que les articles 6 (interdiction de traitement des données sensibles), 7 (interdiction de traitement des données relatives à la santé), et 8 (interdiction de traitement des données judiciaires) ne s’appliquent pas aux traitements aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque les données ont été manifestement rendues publiques par la personne ou sur des données qui sont en relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou du fait dans lequel elle est impliquée. La même disposition précise dans quelles conditions lesdits traitements à des fins de journalisme, d’expression artistique ou littéraire sont dispensés du devoir d’information des personnes concernées, prévu à l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992.

France

En droit français, l’article 67 accorde aux traitements de données personnelles aux fins de journalisme ou d’expression littéraire et artistique un régime dérogatoire, afin de concilier vie privée et liberté d’expression. Ils sont dispensés du respect des obligations relatives à la limitation de la durée de conservation, aux formalités de déclarations… Ce régime dérogatoire prend mieux en compte les évolutions technologiques du secteur des médias, dans une société où quasi tous les quotidiens nationaux, et même régionaux disposent de leur propre site « compagnon ». La CNIL avait déjà adopté en 1995 une recommandation destinée à assurer une meilleure compatibilité des impératifs de la liberté de la presse et de la communication avec la protection des informations nominatives (n°95-012 du 24 janvier 1995). Ne peuvent bénéficier de la dérogation que les traitements « nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression ».  La loi soumet les traitements mis en œuvre à des fins de journalisme à une obligation supplémentaire selon laquelle les organes de presse écrite ou audiovisuelle ne peuvent bénéficier de la dispense de déclaration qu’à condition d’avoir désigné un correspondant pour la protection des données personnelles. La loi précise les modalités de désignation.

Difficultés probables

Faisant le choix de laisser aux États membres la possibilité de prévoir des dérogations spécifiques dans son droit national, le Règlement renonce à unifier les règles propres à assurer le difficile équilibre entre les libertés en cause et la protection des données.

Il en est parfaitement conscient, prévoyant même en son considérant 153 que « Dans le cas où ces exemptions ou dérogations diffèrent d'un État membre à l'autre, la législation nationale de l'État membre dont relève le responsable du traitement devrait s'appliquer ». Il est vrai que cette recherche peut différer d’État à État en fonction de divers facteurs (culturels, sociologiques, etc.) et qu’en toute hypothèse, une certaine harmonisation est garantie par l’application des règles contenues dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union ainsi que dans la Convention européenne des droits de l’homme. Le contrôle des Cours de l’Union européenne (Luxembourg) et des droits de l’Homme (Strasbourg) restera essentiel en la matière.

Règlement
1e 2e

Art. 85

1. Les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.

2. Dans le cadre du traitement réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, les États membres prévoient des exemptions ou des dérogations au chapitre II (principes), au chapitre III (droits de la personne concernée), au chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), au chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), au chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes), au chapitre VII (coopération et cohérence) et au chapitre IX (situations particulières de traitement) si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information.

3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il a adoptées en vertu du paragraphe 2 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant.

Proposition 1 close

1. Les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations aux dispositions sur les principes généraux du chapitre II, sur les droits de la personne concernée du chapitre III, sur le responsable du traitement et le sous-traitant du chapitre IV, sur le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales du chapitre V, sur les autorités de contrôle indépendantes du chapitre VI et sur la coopération et la cohérence du chapitre VII, pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel avec les règles régissant la liberté d'expression.
 

2. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions de la législation qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.

Proposition 2 close

1. La législation nationale de l'État membre (…) concilie le droit à la protection des données à caractère personnel prévu par le règlement et le droit à la liberté d'expression et d'information , y compris le traitement de données à caractère personnel aux fins de journalisme et aux fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.

2. Aux fins du traitement de données à caractère personnel réalisé à des fins de journalisme ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, les États membres prévoient des exemptions ou des dérogations aux dispositions du chapitre II (principes), du chapitre III (droits de la personne concernée), du chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), du chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), du chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes) et du chapitre VII (coopération et cohérence) si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information (…).

Directive close

Art. 9

Les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre, au chapitre IV et au chapitre VI dans la seule mesure où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression.

France

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 80

Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018

A titre dérogatoire, les dispositions du 5° de l'article 4, celles des articles 6,46,48,49,50,53,118,119 et celles du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'appliquent pas, lorsqu'une telle dérogation est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information, aux traitements mis en œuvre aux fins :

1° D'expression universitaire, artistique ou littéraire ;

2° D'exercice à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.

Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes.

Ancienne loi
en France
close

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 67

Version initiale

Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins :

1° D'expression littéraire et artistique ;

2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.

Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d'un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en oeuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes.

Art. 67

Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018

Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 32, et 39, le I de l'article 40 et les articles 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins :

1° D'expression littéraire et artistique ;

2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.

En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi.

Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes.

Belgique

Loi du 30.07.2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 24

§ 1er. On entend par traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques la préparation, la collecte, la rédaction, la production, la diffusion ou l'archivage à des fins d'informer le public, à l'aide de tout média et où responsable du traitement s'impose des règles de déontologie journalistique.
§ 2. Les articles 7 à 10, 11.2, 13 à 16, 18 à 20 et 21.1 du Règlement ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.
§ 3. Les articles 30.4, 31, 33 et 36 du Règlement ne s'appliquent pas aux traitements à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire lorsque leur application compromettrait une publication en projet ou constituerait une mesure de contrôle préalable à la publication d'un article.
§ 4. Les articles 44 à 50 du Règlement ne s'appliquent pas aux transferts de données à caractère personnel effectués à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire vers des pays tiers ou à des organisations internationales dans la mesure où cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information.
§ 5. L'article 58 du Règlement ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire lorsque son application fournirait des indications sur les sources d'information ou constituerait une mesure de contrôle préalable à la publication d'un article.

Ancienne loi
en Belgique
close

Art. 3

(…)

§ 3.

a) Les articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne concernée ou sur des données qui sont en relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou du fait dans lequel elle est impliquée.

b) L'article 9, § 1er, ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application compromettrait la collecte des données auprès de la personne concernée.

L'article 9, § 2, ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application aurait une ou plusieurs des conséquences suivantes :

  - son application compromettrait la collecte des données;

  - son application compromettrait une publication en projet;

  - son application fournirait des indications sur les sources d'information.

c) Les articles 10 et 12 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire dans la mesure où leur application compromettrait une publication en projet ou fournirait des indications sur les sources d'information.

d) Les articles 17, § 3, 9° et 12°, § 4 et § 8, ainsi que les articles 18, 21 et 22 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire.

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