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Article 90
Obligations de secret

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Guidelines Jurisprudence Analyse du
droit européen
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(164) En ce qui concerne les pouvoirs qu'ont les autorités de contrôle d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant l'accès aux données à caractère personnel et l'accès à leurs locaux, les États membres peuvent adopter par la loi, dans les limites du présent règlement, des règles spécifiques visant à garantir l'obligation de secret professionnel ou d'autres obligations de secret équivalentes, dans la mesure où cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret professionnel. Cela s'entend sans préjudice des obligations existantes incombant aux États membres en matière d'adoption de règles relatives au secret professionnel lorsque le droit de l'Union l'impose.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 90.

Guidelines

Ici viendront les guidelines

Le GDPR

Pour mémoire, en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points e) et f), les autorités de contrôle disposent de pouvoirs d’investigation leur permettant d’accéder aux données traitées, aux moyens de traitement, et aux locaux du responsable, ce qui peut poser des difficultés lorsque le responsable ou le sous-traitant visé est soumis à une obligation de secret professionnel.

Il est donc logique que l’article 90 autorise les États membres à adopter des règles particulières afin de protéger ledit secret professionnel ou d’autres obligations de secret équivalentes dans de telles hypothèses.

Il appartient donc à chaque État membre d’examiner si pareilles règles sont nécessaires et proportionnées pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et un devoir de secret.

Les règles de confidentialité que peuvent adopter les États membres afin de définir les pouvoirs des autorités de contrôle, sont toutefois limitées aux données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou s’est procurées dans le cadre d’une activité couverte par un devoir de secret.

Enfin, l’article 90 § 2 fait obligation aux États membres de notifier les règles qu’ils adoptent en vertu de cette disposition au plus tard deux ans après la publication du futur Règlement au Journal officiel de l’Union européenne ; toute modification ultérieure de ces règles devant être notifiée sans délai à la Commission.

La Directive

La Directive ne connait pas de disposition similaire.

Difficultés probables

Ici encore, aucune unification du droit n’est réalisée par le Règlement puisqu’il revient aux États membre de définir de telles règles, chacun en ce qui les concerne.

Règlement
1e 2e

Art. 90

1. Les États membres peuvent adopter des règles spécifiques afin de définir les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l'article 58, paragraphe 1, points e) et f) à l'égard des responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un État membre ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, à une obligation de secret professionnel ou à d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu'en ce qui concerne les données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou a obtenues dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de secret.

2. Chaque État membre notifie à la Commission les règles qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard le … [deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement], et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Proposition 1 close

1. Dans les limites du présent règlement, les États membres peuvent adopter des règles spéciales afin de définir les pouvoirs d'investigation des autorités de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 2, en ce qui concerne les responsables du traitement ou les sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit national ou de réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes, à une obligation de secret professionnel ou d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque de telles règles sont nécessaires et proportionnées pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu’en ce qui concerne les données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou s'est procurées dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de secret.

2. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions qu'il adopte conformément au paragraphe 1, au plus tard à la date visée à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.

Proposition 2 close

1. (...) Les États membres peuvent adopter des règles spécifiques afin de définir les pouvoirs (...) des autorités de contrôle visés à l'article 53, paragraphe 1, points d bis) et d ter), en ce qui concerne les responsables du traitement ou les sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit de l'Union ou de l'État membre ou de réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes, à une obligation de secret professionnel, à d'autres obligations de secret équivalentes ou à un code de déontologie dont le contrôle et le respect des règles sont assurés par des organismes professionnels, lorsque de telles règles sont nécessaires et proportionnées pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu'en ce qui concerne les données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou s'est procurées dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de secret.

2. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions qu'il adopte conformément au paragraphe 1, au plus tard à la date visée à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.

Directive close

Pas de disposition correspondante

France

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 19

Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018

I. - Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel.

Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

Lorsqu'un traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre, soit dans les parties de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au II du présent article.

II. - Le responsable de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite dont la finalité est l'exercice effectif des missions prévues au III.

III. - Pour l'exercice des missions relevant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent accéder, dans des conditions préservant la confidentialité à l'égard des tiers, aux programmes informatiques et aux données ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Le secret ne peut leur être opposé sauf concernant les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, par le secret des sources des traitements journalistiques ou, sous réserve du deuxième alinéa du présent III, par le secret médical.

Le secret médical est opposable s'agissant des informations qui figurent dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé. La communication des données médicales individuelles incluses dans cette catégorie de traitement ne peut alors se faire que sous l'autorité et en présence d'un médecin.

En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour le contrôle de services de communication au public en ligne, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent réaliser toute opération en ligne nécessaire à leur mission sous une identité d'emprunt. A peine de nullité, leurs actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées conformément au troisième alinéa du présent III. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles ces membres et agents procèdent dans ces cas à leurs constatations.

Les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts.

Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

IV. - Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et qui sont dispensés de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise en application du III de l'article 31, le décret en Conseil d'Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du présent article.

V. - Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle portant sur les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés n'est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions.

Ancienne loi
en France
close

Pas de disposition correspondante

Belgique

Loi du 03.12.17 portant création de l'Autorité de protection des données 

Art. 78

Lorsque l'inspecteur général et les inspecteurs ont des raisons de penser qu'une infraction aux principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel, dans le cadre de la présente loi et des lois contenant des dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel est commise, ils peuvent pénétrer à tout moment dans l'entreprise, le service, ou tout autre endroit pour procéder à un examen sur place afin d'y faire des constatations matérielles.
 Sauf accord écrit de la personne concernée ou autorisation du juge d'instruction, l'inspecteur général et les inspecteurs ne peuvent, sans la présence d'un représentant de l'ordre professionnel, pénétrer dans les locaux d'un professionnel qui est soumis au secret professionnel et pour qui une règlementation légale est prévue concernant des examens sur place et l'accès à leurs locaux professionnels.

Ancienne loi
en Belgique
close

Pas de disposition correspondante

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