Article 97
Evaluation
Il n'y a pas de considérant du Règlement lié à l'article 97.
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 97.
Règlement
Art. 97 1. Au plus tard le ... [quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation et le réexamen du présent règlement. Ces rapports sont publiés. 2. Dans le cadre des évaluations et réexamens visés au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, l'application et le fonctionnement du: a) chapitre V sur le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, en particulier en ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l'article 45, paragraphe 3 du présent règlement, et des décisions adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE; b) chapitre VII sur la coopération et la cohérence. 3. Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle. 4. Lorsqu'elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d'autres organismes ou sources pertinents. 5. La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l'évolution des technologies de l'information et à la lumière de l’état d’avancement de la société de l'information. |
Directive
Pas de disposition correspondante. |
France
Pas de disposition spécifique. |
Belgique
Pas de disposition correspondante |